Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2302814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2210830, par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 31 mai 2025, MM. B… C… et A… D…, représentés par le cabinet Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler la décision implicite née le 25 octobre 2022 du silence gardé par le maire de Marseille refusant de leur délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable ;
d’enjoindre au maire de Marseille de leur délivrer le certificat sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dès lors qu’ils étaient titulaires d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait de la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable dont ils étaient titulaires dès lors qu’elle est intervenue au-delà d’un délai de trois mois, que le projet est conforme à l’article UP 10 du règlement du plan local d’urbanisme et que la demande n’était pas entachée de fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… et M. D… ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2302814, par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2023 et 31 mai 2025, MM. B… C… et A… D… demandent au tribunal, dans le dernier état de leur écriture :
d’annuler l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le maire de Marseille a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 18 mars 2022 ;
d’enjoindre au maire de Marseille de leur délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 425-5 du code de l’urbanisme, dès lors que le retrait leur a été notifié plus de trois mois suivant la naissance de la décision implicite du 18 mars 2022 ;
elle méconnaît le principe du contradictoire ;
le motif tiré de la méconnaissance les dispositions de l’article UP 10 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet a pour objet la réhabilitation d’un bâtiment existant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable pour être tardive ;
les moyens soulevés par M. C… et M. D… ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motifs, tirée de ce que la demande est entachée de fraude.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Claveau, représentant de M. C… et M. D…, et de Mme E…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… a déposé le 26 janvier 2021 une déclaration préalable portant sur la démolition et la construction d’une piscine. Une décision implicite de non-opposition est née le 18 mars 2022. Par un arrêté du 16 mai 2022, le maire de Marseille a retiré cette décision. Par un courrier reçu le 25 août 2022, M. C… et M. D… ont sollicité la délivrance d’un certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable. Leur demande a été tacitement rejetée le 25 octobre suivant. Par un courrier reçu le 30 novembre 2022, ils ont sollicité le retrait de l’arrêté du 16 mai 2022. En l’absence de réponse à cette demande, leur recours gracieux a été tacitement rejeté. Par requêtes distinctes, M. C… et M. D… demandent au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 mai 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et, d’autre part, d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande de délivrance d’un certificat de non-opposition à déclaration préalable.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2210830 et n° 2302814 concernent un même projet de construction et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Marseille dans la requête n° 2302814 :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Aux termes de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une personne doit adresser un document à l’administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un téléservice au sens de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ou d’un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l’expéditeur et d’établir si le document lui a été remis. / Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 112-17 du même code : « Lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l’article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l’article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis. ». Aux termes de l’article R. 112-19 de ce code : « L’administration adresse à la personne un avis l’informant qu’un document est mis à sa disposition et qu’elle a la possibilité d’en prendre connaissance par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. Cet avis mentionne la date de mise à disposition du document, les coordonnées du service expéditeur et le délai prévu à l’article R. 112-20. ». Aux termes de l’article R. 474-1 du code de l’urbanisme : « II.-Lorsqu’en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification : (…) / 2° En cas d’utilisation d’un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation à l’article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager. ».
La commune de Marseille oppose que la requête est tardive dès lors que l’arrêté en litige a été notifié le 16 mai 2022 par l’intermédiaire du portail « Open-ADS ». Toutefois, si la commune produit une capture d’écran faisant apparaître le dépôt d’une décision sur le logiciel Open-ADS, qui décrit de manière succincte les principales mesures de l’instruction, ainsi qu’une capture d’écran de l’interface de ce portail dédié à l’instruction des demandes, elle ne produit pas l’avis de dépôt prévu à l’usager par l’article R. 112-19 du code des relations entre le public et l’administration, en dépit d’une demande en ce sens par le greffe, alors même que les requérants affirment ne pas avoir été destinataires de cette notification. Dans ces conditions, l’arrêté du 16 mai 2022 doit être regardé comme ayant été notifié le 14 octobre 2022, date à laquelle il a été adressé aux requérants par courrier électronique. Par suite, dès lors que les requérants ont formé un recours gracieux le 30 novembre 2022 qui a été implicitement rejeté, la requête introduite le 24 mars 2023 n’était pas tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Marseille ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 mai 2022 :
Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire (…), tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente ne peut retirer une décision de non opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire tacite ou explicite que s’il est illégal et si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de cette autorisation d’urbanisme avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été accordé. Toutefois, si postérieurement à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris le cas échéant au vu d’éléments dont l’administration n’avait pas connaissance à cette date, que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration ou s’est livré à des manœuvres en vue d’obtenir un permis de construire indu.
Il résulte de ce qui précède que la décision en litige n’a été notifiée à M. D… que le 14 octobre 2022, soit plus de trois mois suivant la date à laquelle est née la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable du 18 mars 2022. La commune n’établit pas, par la production d’un procès-verbal d’infraction daté du 21 octobre 2022, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, faisant état de la construction d’un garage et l’abattage d’un pin sans autorisation, que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur la consistance de son projet dès lors que la demande portait uniquement sur la démolition et la construction d’une piscine. Il suit de là que l’existence d’une fraude n’est pas établie, de sorte que M. C… et M. D… sont fondés à soutenir que la décision de retrait était tardive.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 16 mai 2022 doit être annulé, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux des requérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de non-opposition à déclaration préalable née le 24 octobre 2022 :
Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. (…) ».
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… était titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 424-13 précité. Ils sont dès lors fondés à demander l’annulation de la décision de refus tacite qui leur a été opposée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que le maire de Marseille délivre à M. C… et M. D… un certificat de de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés aux litiges :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme demandée par M. C… et M. D… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Dans l’instance n° 2210830, la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de non opposition à déclaration préalable née le 24 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Dans l’instance n° 2302814, l’arrêté du maire de Marseille du 16 mai 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par M. C… et M. D… sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Marseille de délivrer à M. C… et M. D… un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Les conclusions de M. C… et M. D… tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées dans les instances n°s 2210830 et 2302814.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à M. A… D… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
P.-Y. Cabal
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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