Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 29 avr. 2025, n° 2207490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207490 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. B, représenté par l’AARPI Thémis , demande au tribunal :
1°) condamner l’Etat à lui verser une somme de 400 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de quatre fouilles à nu dont il a fait l’objet en août et septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— ces fouilles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, ainsi que les article R. 225-1 et R. 225-2 de ce code.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le ministre de la justice, Garde des Sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre de détention d’Aix-Luynes, a fait l’objet, en août et septembre 2020, de quatre fouilles intégrales à l’issue d’un parloir, de fouilles de cellule et avant un passage en commission de discipline. Le 4 mai 2022, il a formé une réclamation indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 400 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ces fouilles. Cette demande ayant été rejetée par la direction au motif qu’elle n’était pas compétente pour traiter cette demande, M. B demande au tribunal de condamner l’administration pénitentiaire à le dédommager.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois, renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». L’article L. 225-2 du même code dispose que : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Enfin, selon l’article R. 225-2 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. Si M. B soutient que les fouilles en litige n’étaient pas justifiées dès lors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues. Il résulte toutefois de l’instruction que ces fouilles, dont une n’a d’ailleurs pas été exécutée, ont été réalisées à des moments où l’intéressé était susceptible soit de se procurer des objets prohibés soit d’en dissimuler, soit de représenter un danger accru pour autrui ayant témoigné, en détention, d’un comportement répréhensible, comparaissant à de multiples reprises devant la commission disciplinaire pour avoir, notamment, dissimulé des objets prohibés, et a fait l’objet, de nombreuses fois, au cours de sa détention, de retraits de crédits réduction de peine (CRP) allant de 10 jours à 2 mois. Par ailleurs, M. B a été condamné à une peine de 22 ans de réclusion criminelle pour des faits de « complicité d’assassinat et de complicité de tentative d’assassinat ». Il résulte de ces considérations qu’eu égard au profil pénitentiaire manifestement dangereux de M. B, le directeur de l’établissement était fondé à faire procéder à des fouilles intégrales sur l’intéressé. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et, en particulier de la personnalité et du profil de l’intéressé, le recours à ces mesures de fouilles intégrales apparaissait nécessaire et proportionné, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes.
5. En deuxième lieu, l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si M. B allègue, d’une part, que les fouilles à nu n’ont eu pour seul objet que de l’humilier et de conserver un ascendant sur lui, et d’autre part, qu’en ordonnant la pratique de 4 fouilles à nu, le directeur d’établissement a violé les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, manquant en fait, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 CEDH doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’en soumettant le requérant aux fouilles en litige, l’administration pénitentiaire, qui n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, ni celles des articles R. 225-1 et R. 225-2 du même code, n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
8. Les conclusions de M. B à fin d’indemnisation et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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