Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2403492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A… D…, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête n’est pas tardive ;
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- elles n’ont pas été prises par une autorité compétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas bénéficié du droit d’être entendue garanti par le droit de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante marocaine, qui déclare être entrée en France au mois de novembre 2019, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 24 mai 2023, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 5 févier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 064 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, cheffe de section des mesure individuelles et du contentieux, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers ainsi que de son adjointe, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire, celles relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision litigieuse portant refus de délivrance à Mme D… d’un titre de séjour mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant état de ses conditions d’entrée alléguées en France, de sa situation maritale, de son absence d’insertion professionnelle ou bénévole depuis 2019 ainsi que de son absence d’attaches privées ou familiales en France autres que son époux. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’intéressée n’ayant fait valoir aucune circonstance en vue d’obtenir un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun, le préfet du Nord n’avait pas davantage à motiver spécialement cette décision prise en application des dispositions de l’article L. 612-1 du code précité. Enfin, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, l’arrêté mentionne les articles L. 612-12 et L. 721-4 de ce même code, précise qu’elle n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacées dans son pays d’origine ou qu’elle y est exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle n’a au demeurant jamais demandé l’asile en France et qu’elle pourra, à l’expiration du délai de départ volontaire, être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou d’un pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme D… aurait été empêchée de faire valoir toutes les précisions qu’elle aurait jugé utiles au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Au demeurant, elle ne précise aucunement quelle information elle aurait souhaité porter à la connaissance du préfet du Nord et qui aurait été susceptible d’influer sur le sens de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme D…, quand bien même l’arrêté litigieux ne ferait pas mention de son enfant né neuf jours avant son édiction, à supposer d’ailleurs que le préfet du Nord en ait été informé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France pour la première fois, selon ses propres déclarations, en 2019, que son époux, compatriote avec lequel elle n’établit au demeurant pas résider à la date de la décision, est titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en 2033, que de leur union en date du 18 juin 2020 sont nés un premier enfant, décédé, puis un second enfant né neuf jours avant la décision litigieuse. Toutefois, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue, le cas échéant, au Maroc, pays dont ils ont la nationalité et où l’intéressée a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucune autre attache en France non plus que d’une quelconque insertion, sociale ou professionnelle, depuis son arrivée sur ce territoire. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D… doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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