Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 mars 2026, n° 2303786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et 14 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal :
d’annuler les décisions des 12 mai 2022 et 12 juillet 2023 de la caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité ;
d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations et au directeur du groupe hospitalier du Havre de procéder au réexamen de sa demande ;
de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations et du groupe hospitalier du Havre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
ses demandes sont recevables ;
la décision du 6 juillet 2022 :
a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de consultation préalable du conseil médical ; à supposer qu’une séance se soit tenue le 25 novembre 2021, elle n’y a pas été convoquée ;
est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle a formulé sa demande alors qu’elle était en position d’activité ;
est entachée d’une erreur d’appréciation quant au taux d’incapacité physique permanente, qui ne prend en compte qu’un accident de service sur les deux subis ;
la décision du 12 juillet 2023 :
a été prise par une autorité incompétente ;
a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de consultation préalable du conseil médical ; à supposer qu’une séance se soit tenue le 15 juin 2023 dans le cadre du réexamen de sa demande, elle n’y a pas été convoquée ;
repose sur des faits matériellement inexacts quant au contenu de ses demandes et déclarations ;
méconnait les dispositions de l’article 2 du décret du 19 avril 1988 dès lors que son taux d’incapacité physique permanente est supérieur à 10 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en tant qu’elle porte sur les séquelles de l’accident de service du 15 juin 2017 ;
les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête autres que celles se rapportant aux frais de procès, l’allocation temporaire d’invalidité sollicitée par Mme A… ayant été octroyée en cours d’instance pour la période et aux taux sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Morisse substituant Me Languil, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, née en 1959, a exercé à compter du 3 juillet 1978 des fonctions au sein de l’hôpital Jacques Monod, devenu groupe hospitalier du Havre, en qualité de contractuelle puis de fonctionnaire titulaire du corps des assistants médico-administratifs. Elle a été victime les 15 juin 2017 et 19 février 2019 d’accidents qui ont été reconnus imputables au service par l’autorité compétente. Son état de santé étant durablement dégradé, elle a formé en mars 2020 une demande d’allocation temporaire d’invalidité, et a été placée en disponibilité d’office à compter du 28 mars 2020. Avant qu’il ne soit explicitement statué sur sa demande, elle a été radiée des cadres le 1er mai 2021.
Par une décision non datée qui aurait été prise le 19 avril 2022 et notifiée le 6 ou le 12 mai 2022, la caisse des dépôts et consignations a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 6 juillet 2022 adressé par l’intermédiaire de son conseil, Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision. A l’issue de l’instruction de ce recours, par une décision du 12 juillet 2023, le directeur de la caisse des dépôts et consignations a rejeté le recours gracieux de Mme A…. Par la présente requête, Mme A… demande à titre principal au tribunal d’annuler ces décisions.
Il résulte de l’instruction et notamment d’une décision non datée de la caisse des dépôts et consignations et d’un bulletin de paiement du 28 août 2024 que Mme A… s’est vue attribuer, en cours d’instance, une allocation temporaire d’invalidité au taux de 15 % pour une durée de cinq ans à compter du 22 octobre 2019 et que les sommes correspondantes ont été versées à la requérante. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… se sont trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
Le président,
Matthieu Banvillet
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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