Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 févr. 2026, n° 2500293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025 et des mémoires enregistrés le 30 mai et le 4 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté interministériel du 18 novembre 2024 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en tant que la commune de Cazounous (Haute-Garonne) ne figure pas dans la liste des communes faisant l’objet d’une telle reconnaissance au titre des pluies inondations au cours de la période du 9 au 10 décembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par la Delas Arco-légal agissant par Me Fergon conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. A… expose que sa propriété a été achetée en l’état au mois de mai 2016, qu’elle ne possédait pas de poutres, lesquelles ont été sciées, qu’il a rédigé un dossier de demande de catastrophe naturelle sur les conseils de sa compagnie d’assurance et qu’il n’a obtenu aucune réponse des services de l’Etat durant une durée anormalement longue. Toutefois, ces moyens sont manifestement sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Il fait également état que sa demande a été déposée pour pluies, inondations et coulées de boues qui ont emporté son habitation dans la nuit du 9 au 10 décembre 2021 et non pour mouvement différentiel de terrain. A supposer même qu’il soulève ce faisant que l’action dommageable de l’agent naturel en cause ait été apprécié selon des critères illicites et qu’une erreur d’appréciation a été commise quant à la méthode générale de détermination de l’anormalité de l’agent naturel en cause, il n’assortit manifestement pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien -fondé. Par suite, la requête de M A… ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner M. A… à verser à l’Etat la somme demandée par le ministre de l’intérieur au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse, le 3 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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