Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 25 nov. 2025, n° 2404750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mai 2024, 23 mai 2024, non communiqué, et 1er juillet 2024, Mme A… B… conteste, dans le dernier état de ses écritures, la décision du 5 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais ne lui accordé qu’une remise partielle de 1 677, 24 euros concernant un indu d’un montant total de 6 708, 96 euros de revenu de solidarité active.
Elle fait valoir que :
- si elle n’a pas déclaré les revenus perçus au titre de la pension de réversion de son mari ainsi que sa complémentaire, c’est qu’elle a été induite en erreur par les recommandations d’un agent de la sécurité sociale ;
- elle se trouve dans une très grande situation de précarité financière.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’un remise.
2. Il ressort des pièces du dossier que l’indu de revenu de solidarité active résulte d’insuffisances déclaratives de la requérante, qui a omis de déclarer la pension de réversion ainsi que la complémentaire de son mari décédé. Cette omission n’est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause la bonne foi de l’intéressée, qui soutient avoir été induite en erreur par une recommandation d’un agent de la sécurité sociale. Pour autant, par les seuls documents produits, la requérante n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement de l’indu en cause, fût-ce de manière échelonnée. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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