Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 nov. 2025, n° 2528616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… F… C…, représenté par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 11 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir à titre rétroactif dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Nicolet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nicolet renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle, ou à lui-même si l’aide juridictionnelle lui était refusée.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, du fait de sa rédaction stéréotypée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la preuve n’est pas rapportée de la qualification de l’agent de l’OFII ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
- l’OFII malgré ses demandes répétées a fait appel à un interprète en langue pachto, alors que ce dernier ne parle pas cette langue ni ne comprend l’accent ;
- l’OFII a commis une erreur de droit et de fait au regard de l’article L. 551-16 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a estimé que M. C… avait dissimulé qu’il bénéficiait d’une protection internationale en Grèce ;
- la décision attaquée, qui méconnaît sa vulnérabilité, entraîne des conséquences d’une gravité excessive sur sa situation personnelle, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été produite par Me Icolet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Béchiaux, substituant Me Nicolet et représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré pour M. C… a été enregistrée le 11 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A1izadeh, ressortissant afghan né le 3 juillet 1989, a présenté le 18 juillet 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. Le 21 juillet suivant, à la suite d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, il s’est vu notifier une intention de cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. M. C… a présenté ses observations contre cette notification. Toutefois, par décision du 11 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de l’intéressé. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… D…, en sa qualité de directeur territorial de l’OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025 régulièrement publiée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le motif qui la fonde. Elle ajoute qu’elle a été prise après un examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Elle énonce, ainsi, les considérations de droit et de fait et sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l’OFII n’aurait pas procédé, préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, à un examen particulier de la situation de M. C…, dès lors, notamment, qu’il fait état des éléments pertinents caractérisant la situation personnelle de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. ». Par ailleurs, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
8. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié le 21 juillet 2025 d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, avec l’assistance d’un interprète agréé. S’il soutient que l’OFII, « malgré ses demandes répétées a fait appel à un interprète en langue pachto, alors que ce dernier ne parle pas cette langue ni ne comprend l’accent », il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité résumant cet entretien que M. C… a été assisté par un interprète en langue dari, et non en langue pachto, et il n’apparaît pas, au vu du résumé de cet entretien, sur lequel il a apposé sa signature, qu’il n’aurait pas été à même de comprendre les questions posées et d’y répondre de manière complète. D’autre part, alors que les « auditeurs asile » de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celle d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont a bénéficié M. C… n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu à cette fin la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique. Enfin et en tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office. Il s’ensuit que le moyen tiré des vices de procédure doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au point 4 qu’il appartient au demandeur de fournir aux autorités chargées de l’asile, de fournir toutes les informations utiles à l’instruction de son dossier. Il revenait ainsi à M. C…, qui, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, s’était déjà vu notifier son placement en procédure accélérée au motif qu’il avait dissimulé l’obtention d’une protection internationale en Grèce, d’apporter tous les éléments justifiant de sa bonne foi. A cet égard, la simple mention de son passage en Grèce, lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité et l’affirmation, dans ses observations, de son souhait de faire la preuve au cours dudit entretien de son absence d’intention frauduleuse, ne suffisent pas à justifier son abstention sur l’existence d’une protection en Grèce et n’expliquent pas davantage qu’il n’ait pas produit le titre de séjour délivré par ce pays, dont le défendeur conteste formellement avoir eu connaissance. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ». Il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d’asile. En revanche, ces dispositions n’imposent pas qu’un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision portant refus de maintien des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur d’asile a sollicité le réexamen de sa demande d’asile.
11. En l’espèce, M. C… a déclaré être hébergé par un ami. Par ailleurs, s’il a fait état de problèmes de santé, il n’a pas demandé à être muni du document destiné à recueillir l’avis du médecin de l’OFII et n’a pas soutenu être privé d’un accès aux soins appropriés à son état. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait fait une inexacte appréciation de sa vulnérabilité et qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives à l’application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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