Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2026, n° 2603174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Software et Formation, représentée par Me Petsoko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 décembre 2025, notifiée le 30 décembre 2025 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a procédé au déréférencement de la plateforme « mon Compte Formation » pour une durée de douze mois, a refusé de payer les formations jugées « inéligibles » et a demandé le remboursement des formations ayant fait l’objet de paiements ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Software et Formation soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’organisme étant déréférencé depuis la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 30 décembre 2025, il se trouve face à l’arrêt brutal de toute activité commerciale ; dans l’impossibilité de faire face aux charges fixes (loyers, salaires, fournisseurs), il existe un risque grave et immédiat de cessation de paiements et une atteinte irréversible à sa réputation et à sa pérennité ;
Sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’une insuffisance d’examen individuel des dossiers ;
- elle méconnaît les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur de droit concernant les adresses IP ;
- elle est entachée d’une inexacte application des critères d’éligibilité des formations, en méconnaissance de l’article L. 6323-6 du code du travail ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation sur l’accompagnement pédagogique ;
- elle est disproportionnée ;
- la Caisse des dépôts et consignations a méconnu l’étendue de son pouvoir de contrôle en se bornant à des suspicions non étayées et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2603141 le 24 février 2026 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 décembre 2025, la Caisse des dépôts et consignations, après avoir relevé des anomalies concernant les actions de formation de la société à responsabilité limitée (SARL) Software et Formation sur la plateforme « mon Compte Formation », a prononcé une sanction de déréférencement de la requérante pour une durée de douze mois, l’a informée du non-paiement de certaines formations terminées mais jugées inéligibles, et lui a demandé le remboursement de sommes indûment versées dans le cadre de formations passées. Par la présente requête, la SARL Software et Formation demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour établir l’urgence qui s’attache selon elle à suspendre la décision contestée, la société requérante soutient qu’elle la prive de plus de 95% de son chiffre d’affaires global, soit 344 000 euros en 2024, qu’il lui est désormais impossible de faire face à ses charges fixes de loyers, salaires et fournisseurs, qu’elle encourt un risque grave et immédiat de cessations de paiements et une atteinte irréversible à sa réputation et à sa pérennité. Si la requérante fait valoir que sa trésorerie disponible est estimée à 2 000 euros alors que ses frais fixes représentent un total de 140 000 euros annuels et qu’elle ne dispose pas de ressources alternatives permettant de compenser sa perte d’activité, elle ne produit toutefois aucun document circonstancié à l’appui de ses allégations et permettant d’apprécier la globalité et la réalité de sa situation financière, en l’absence notamment de toute information relative à son chiffre d’affaires. D’autre part, en se bornant à produire une attestation sur l’honneur de son dirigeant et représentant légal, au demeurant peu circonstanciée ainsi qu’une attestation de son expert-comptable, datées du 17 février 2026, la SARL Software et Formation n’établit pas qu’elle effectue à tout le moins 75% de son chiffre d’affaires global sur la plateforme référencée ni se trouver dans l’incapacité de développer son activité de formation en dehors de la plateforme « mon Compte Formation » le temps de la période de déréférencement. Ainsi, en l’état de l’instruction, la société requérante ne démontre pas que sa survie économique et financière est compromise à bref délai. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions en injonction et tendant au versement d’une somme au titre des frais d’instance, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SARL Software et Formation est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Software et Formation.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et des consignations.
Fait à Marseille, le 26 février 2026.
La juge des référés
signé
A. Lourtet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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