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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mai 2025, n° 2401398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401398 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme D C, représentée par Me Bordone-Dubois, SCPA Thaumas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si Mme D C a bénéficié d’une prise en charge médicale et de soins attentifs lors de son hospitalisation à partir du 20 août 2021 au Centre Hospitalier (CH) de Romorantin-Lanthenay, de donner tous les éléments permettant d’identifier les causes de ses lésions, déterminer ses préjudices et de dire que l’expert produira un pré-rapport en laissant un délai raisonnable d’observations.
Elle soutient que :
— le 20 août 2021 vers minuit, elle se rend au CH de Romorantin-Lanthenay afin de donner naissance à son enfant ;
— elle ne souhaite pas de péridurale et face à la non-progression fœtale, elle accouche par voie basse après une épisiotomie et une déchirure ;
— à l’issue de l’accouchement, la suturation est réalisée et subit ensuite une expression utérine, c’est-à-dire une pression sur le fond de son utérus, alors qu’aucun évènement hémorragique n’a eu lieu ;
— la sage-femme qui la suit dans sa rééducation périnéale rapporte que l’épisiotomie et la déchirure ont été reprises, elle présente un hématome autour de sa cicatrice et se plaint d’importantes douleurs ainsi qu’aux niveaux des muscles transverses vaginaux ;
— le 24 mars 2022, elle subit une opération réparatrice, une vulvopérinéoplastie sous anesthésie générale ;
— le 5 avril 2022, elle est revue en visite post-opératoire ;
— une IRM du rachis lombaire est réalisée le 8 décembre 2022 et met en évidence une hémisacralisation gauche ainsi qu’une discopathie dégénérative ;
— cette prise en charge ayant entraîné des conséquences graves, elle a été contrainte d’accepter une opération réparatrice, après plus de deux ans, elle a des difficultés à rester en station assise ou debout, et après un long arrêt de travail, elle a finalement été déclarée inapte à son emploi de peintre en bâtiment. En conséquence, Mme D C s’estime fondée à solliciter la présente mesure d’expertise au contradictoire du CH de Romorantin-Lanthenay dans la perspective d’en rechercher la responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher – Pôle RCT, indique qu’elle n’a pas d’observation à formuler dans ce dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le CH de
Romorantin-Lanthenay, représenté par la SELARL Stratem Avocats, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée et qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par les organismes sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que le litige susceptible d’opposer la requérante au
CH de Romorantin-Lanthenay relève de la compétence de la juridiction administrative. Cet établissement ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. La demanderesse entend, au principal, mettre en cause la responsabilité de l’hôpital. Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande du Mme D C tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
3. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme D C déposées en ce sens.
Sur les conclusions du CH de Romorantin-Lanthenay tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
4. Le CH de Romorantin-Lanthenay demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et ses responsabilités. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur la demande du CH de Romorantin-Lanthenay tendant à ce que l’expert se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours des organismes sociaux :
5. L’article R. 621-7-1 du code du même code dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission () ». Il en résulte que, dans le cadre de ses prérogatives de direction des investigations, il revient à l’expert d’apprécier s’il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions visant à communiquer préalablement les relevés et justificatifs, ou à enjoindre à la CPAM de produire ces documents, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La docteure B A, chirurgienne en gynécologie, domiciliée au
45 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le CH de Romorantin-Lanthenay relatifs à son hospitalisation à partir du 20 août 2021 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D C ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au CH de Romorantin-Lanthenay ; les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme D C et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CH de Romorantin-Lanthenay, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme D C et des complications dont elle souffre depuis son hospitalisation ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D C une chance de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa prise en charge par le CH de Romorantin-Lanthenay ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme D C de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme D C a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme D C a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
7°) dire si l’état de Mme D C a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme D C peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
9°) dire si l’état de Mme D C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrance endurées, préjudice psychologique, etc.) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
11°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part,
Mme D C et la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, et d’autre part, le CH de Romorantin-Lanthenay.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le
27 novembre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes de la partie est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la CPAM de
Loir-et-Cher, au CH de Romorantin-Lanthenay, et à l’expert.
Fait à Orléans, le 27 mai 2025.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 23037532
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