Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 févr. 2026, n° 2503205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 décembre 2025, ce dernier non communiqué, M. C… A…, représenté par Me Njem Eyoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, car elle méconnait les dispositions de l’article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dès lors que sa demande de naturalisation n’a pas fait l’objet d’une enquête ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a transmis au préfet l’intégralité des pièces demandées ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal, que la requête est irrecevable car le dossier du requérant était effectivement incomplet de sorte que la mesure de classement sans suite ne fait pas grief.
Il soutient à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande./ Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
Aux termes de l’article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008 / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. (…) ». L’article 37-1 du même décret prévoyait, à la date de la décision attaquée, que : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application de ce décret : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 (…) sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues (…)».
Le refus d’enregistrer une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par la décision contestée, le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A… au motif qu’il n’a pas produit, malgré une demande en ce sens en date du 30 juillet 2023, le scan d’un justificatif de connaissance de la langue française au niveau B1 oral et écrit, le scan de l’original de son acte de mariage avec Mme B… délivré depuis moins de trois mois par l’officier d’état civil de la commune du lieu de célébration, le scan du jugement de divorce avec Mme B…, le scan de son contrat de location dans son intégralité ainsi que le scan du bordereau de situation fiscale P237 daté de moins de trois mois sur tous les impôts et toutes les taxes des trois dernières années.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a pris connaissance de la demande de production de pièces complémentaires le 17 juillet 2023. Le 18 juillet 2023, il a fourni certains documents sans fournir l’intégralité des pièces demandées.
En particulier, s’agissant du justificatif de connaissance de la langue française niveau B1 à l’oral et à l’écrit, M. A… avait fourni à l’appui de sa demande initiale, diverses attestations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) remises en 2010 dans le cadre de son contrat d’accueil et d’intégration. Ainsi que le relève le préfet de la Seine-Maritime en défense, ces documents ne font pas partie de ceux pouvant être produits, en application des dispositions citées aux points 3 et 4, pour justifier d’un niveau de connaissance de la langue française au niveau B1 oral et écrit. Or, au lieu de produire un tel justificatif, M. A… a indiqué le 18 juillet 2023 qu’il « validait » le document précédemment transmis. Si le requérant fait valoir qu’il n’avait pas compris la nature exacte des documents sollicités et qu’il pensait, en adressant à la préfecture des attestations de l’OFII, envoyer les documents sollicités, l’autorité administrative a légalement pu considérer que le dossier de M. A… n’avait pas été complété sur ce point.
S’agissant de l’original de son acte de mariage délivré depuis moins de trois mois par la commune du lieu de célébration, M. A… avait fourni à l’appui de sa demande initiale un extrait d’acte de mariage daté du 21 août 2000, et a répondu à la suite de la demande de pièces qu’il validait le document, qui était pourtant trop ancien. Si le requérant soutient qu’il n’avait pas compris que le document était trop ancien, la demande de complément émise par le préfet énonçait pourtant suffisamment clairement cette exigence. Par suite, le dossier de M. A… était effectivement incomplet sur ce point également.
S’agissant du jugement de divorce, le requérant a répondu au préfet le 18 juillet 2023 qu’il ne disposait pas ce document. Toutefois, si M. A… soutient que son ex épouse a initié cette démarche sans qu’il n’en soit informé, qu’il ignorait qu’il avait la possibilité de demander ce jugement au greffe du tribunal judiciaire, et s’il transmet ce jugement, finalement sollicité, à l’appui de sa requête, ces circonstances sans incidence sur le caractère incomplet de son dossier sur ce point à la date de la décision attaquée.
S’agissant du contrat de location, le requérant ne conteste pas qu’il avait fourni à l’appui de sa demande initiale un contrat incomplet. S’il soutient qu’il ne « comprend pas » comment il aurait pu fournir un document incomplet, il n’apporte toutefois aucun élément de preuve de ce qu’il a transmis un contrat de location complet. En réponse à la demande du préfet, il a seulement indiqué valider le document précédemment transmis. Par suite, alors même qu’il produit à l’appui de sa requête un contrat de location complet, son dossier de demande de naturalisation était effectivement incomplet sur ce point à la date de la décision attaquée.
S’agissant enfin du scan de l’attestation fiscale datant de moins de trois mois, le requérant soutient qu’il pensait transmettre le bon document en transmettant un document qui portait sur les trois dernières années. Toutefois, la mise en demeure du préfet en date du 3 juillet 2023 demandait bien à l’intéressé de fournir un bordereau de situation fiscale P237 daté de moins de trois mois, portant sur tous les impôts et taxes des trois dernières années. En se bornant à fournir à l’appui de sa demande initiale un bordereau daté du 29 septembre 2022, sans fournir de document plus récent daté de moins de trois mois, le requérant ne démontre pas que son dossier a été complété sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que le dossier de demande de naturalisation de M. A… était effectivement incomplet à la date de la décision attaquée. Dès lors, la décision du 11 mars 2025 portant classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A… ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A… par application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A… dépose un nouveau dossier de naturalisation auprès des services préfectoraux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Njem Eyoum et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 février 2026
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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