Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2204059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2022 et 14 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Olivier Maricourt, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Douai a prononcé à son encontre la sanction de déclassement d’emploi.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il doit être réputé avoir formé le recours administratif préalable obligatoire requis par les dispositions de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale à l’encontre de la décision du 12 avril 2022 portant déclassement d’emploi ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice a acquiescé aux faits, faute de réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée dans le délai d’un mois imparti par le tribunal ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de compétence de sa signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur sur la qualification juridique des faits dès lors qu’il n’a pas entravé ou tenté d’entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que son auteur a opéré un cumul de catégories de fautes ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, faute pour le requérant d’avoir exercé son recours administratif préalable obligatoire dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre suivant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2022, rectifiée le 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel ;
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Douai, a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident pour avoir, le 7 avril 2022, refusé d’obtempérer à une injonction d’un agent pénitentiaire et tenu à son encontre des propos outrageants. Par une décision du même jour, il a été suspendu à titre préventif de son emploi d’auxiliaire d’étage, dans l’attente de son passage en commission de discipline. Par une décision du 12 avril 2022, la présidente de cette commission l’a déclassé de son emploi pour motif disciplinaire. Le 7 mai 2022, l’intéressé a formé à l’encontre de cette dernière décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2022.
Aux termes de l’article R. 57-7-34 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / (…) / 2° Le déclassement d’un emploi ou d’une formation ; (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-32 du même code, alors en vigueur, et reprises à l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée de la commission de discipline du 12 avril 2022 est réputée avoir été notifiée le même jour à M. A…, qui a refusé de signer, et qu’elle était régulièrement revêtue de la mention des dispositions précitées de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Le requérant disposait donc d’un délai de quinze jours expirant le 27 avril 2022 pour former, auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires, le recours préalable obligatoire prévu par ces dispositions. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… n’a entendu former ce recours préalable que par un courrier daté du 7 mai 2022. Par suite, et nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que cette correspondance n’aurait pas été distribuée à son destinataire, la présente requête, qui n’a pas été précédée d’un recours préalable obligatoire régulièrement formé devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille, est irrecevable. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et de rejeter la requête de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Olivier Maricourt.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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