Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 10 nov. 2025, n° 2506316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… F… B…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arre^té du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation administrative ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 141-3, L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho & Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée,
- et les observations de Me Almairac, représentant M. B…, assisté de Mme C…, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… F… B…, ressortissant philippin né le 3 février 1973, déclare être entré en France le 18 novembre 2010. Par un arrêté du 26 juillet 2025, il a été assigné à résidence. Cette mesure a fait l’objet d’un premier renouvellement par un arrêté du 8 septembre 2025. Par un troisième arrêté du 20 octobre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a renouvelé une seconde fois son assignation à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… D…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n°2025-1524 du 8 octobre 2025 publié le 10 octobre 2025 au recueil des actes administratifs spécial n°257-2025, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si elle ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, elle lui permet de comprendre les motifs. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Il en va de même s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions dans lesquelles les décisions sont communiquées dans une langue que doit comprendre l’étranger.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, le requérant, qui indique qu’il aurait pu faire valoir ne pas parler le français, ne fait état d’aucun élément qui aurait été susceptible d’influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
L’arrêté en litige, d’une durée de quarante-cinq jours, impose à M. B… de se présenter à la gendarmerie de Villeneuve-Loubet deux jours par semaine entre 9h00 et 12h00, lui interdit de sortir du département des Alpes-Maritimes sans autorisation et lui fait obligation de remettre ses documents d’identité jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Le requérant n’établit pas l’existence de contraintes spécifiques faisant obstacle ou rendant particulièrement difficile le respect de ces obligations, ou l’existence d’une activité légalement exercée qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Il ne peut, sur ce point, se prévaloir des exigences de l’activité professionnelle qu’il exerce sans autorisation. En outre, il n’indique pas les effets de l’assignation à résidence sur la relation dont il se prévaut. Dès lors, ces obligations n’apparaissent pas disproportionnées au regard de l’exercice de sa liberté d’aller et venir et eu égard aux buts en vertu desquels cette mesure a été édictée, le requérant ayant fait l’objet d’une décision d’éloignement. Enfin, si M. B… fait valoir ne pas représenter une menace pour l’ordre public, la circonstance ainsi alléguée est sans influence sur la mesure d’assignation à résidence contestée et les modalités de contrôle dont elle est assortie. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux regards des buts en vue desquels il a été pris.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Les conclusions qu’il présente à cette fin doivent en conséquence être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au benefice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Chevalier
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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