Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2504019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. F C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 avril 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) et d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Berthe, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme A D, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 22 avril 1993, déclare être entré régulièrement en France en mai 2024. Il a été interpellé, le 26 avril 2025 à 20h30 par les policiers municipaux, après, ainsi qu’il l’a admis lors de ses auditions, avoir dérobé, au préjudice du magasin à l’enseigne Carrefour City de la rue du Quesnoy à Valenciennes, un paquet de pistaches et avoir gazé, pour prendre la fuite, au moins l’un des vigiles du magasin, une caissière et des clients se trouvant à proximité. Il a été placé en garde à vue le même jour à 20h40. Après qu’il est apparu que M. C n’avait jamais effectué de démarche en vue de la délivrance d’un titre de séjour, il a fait l’objet, le lendemain de son placement en garde à vue, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Algérie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 février 2025, publié le même jour au recueil n° 55 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B E, sous-préfet, chargé de mission à la préfecture du Nord, en charge du territoire roubaisien, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, dans le cadre des permanences préfectorales, notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En second lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde les décisions attaquées. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent être accueillis.
4. En dernier lieu, M. C déclare être entré régulièrement en France en mai 2024, à l’âge de 31 ans. Il n’établit toutefois pas, par les pièces produites, sa présence avant une date récente à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose d’aucune attache familiale en France, sa famille, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, résidant en Algérie. En outre, s’il déclare travailler sans autorisation comme livreur Uber Eats, il n’établit pas, alors qu’il a indiqué être titulaire d’un master en espagnol et avoir la qualité de professeur, qu’il ne pourrait pas trouver un emploi plus conforme à ses qualifications en Algérie. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en édictant les décisions attaquées, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
5. Il suit de là que les conclusions de M. C à fin d’annulation des décisions du 27 avril 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. C ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504019
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