Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2514369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Ohayon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 du préfet des Yvelines en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’ article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’établit pas qu’il constituait une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
elle est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas examiné chacun des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 29 décembre 2025, des pièces au dossier.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les observations de Me Ohayon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né en 1979 est entré en France avec un visa court séjour le 6 février 2019. Par un arrêté du 28 octobre 2025, le préfet des Yvelines a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision ayant obligé le requérant à quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, dont la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, et notamment son article 4 paragraphe 42, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et à sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Ainsi, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé, le préfet des Yvelines n’étant, au demeurant, pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. En outre, la décision attaquée prise en application du 3° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… avant de prendre la décision contestée doit également être écarté.
5. En troisième lieu, M. A… soutient que le préfet des Yvelines, en l’obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il est constant que l’intéressé est de nationalité sénégalaise. Par suite, M. A… ne peut utilement invoquer à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision contestée le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions qui ne sont applicables qu’aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;) ».
7. M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet des Yvelines, en l’obligeant à quitter le territoire français sans établir que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision en litige est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code précitées et non sur celles du 5° de ce même article.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France le 6 février 2019 sous couvert d’un visa court séjour, qu’il a travaillé ponctuellement dans le cadre de missions d’intérim dès 2019 et en occupant un emploi à temps complet auprès du même employeur à partir de juillet 2021, seuls un contrat à durée déterminée et des bulletins de salaires étant produits. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et qu’il n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses quarante ans et où résident ses deux enfants et ses parents. En outre, l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une décision l’obligeant à quitter le territoire, confirmée par le tribunal administratif de Versailles le 17 février 2020, après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet a prononcé à l’encontre de
M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en tenant compte de l’ensemble des éléments mentionnés par les dispositions précitées et alors que, tel que cela a été rappelé au point 4, l’arrêté comporte l’énoncé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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