Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2404913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée ou, défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que l’ensemble des conditions auxquelles la délivrance d’une autorisation de regroupement familial est subordonnée est rempli ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 26 septembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, dirigée contre une décision inexistante en l’absence de délivrance par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’attestation de dépôt de dossier prévue par l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En réponse à ce moyen relevé d’office, M. A…, représenté par Me Bescou, a produit, le 1er octobre 2025, des observations, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 3 mai 1978, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus, dans sa rédaction issue du troisième avenant : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux ressortissants algériens, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Aux termes de l’article R. 434-5 du même code, également applicable aux ressortissants algériens : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / (…) b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / (…) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui s’est, en dernier lieu, vu délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu’au 10 mai 2026, réside régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois. Il est locataire d’un appartement à Bron, commune située en zone B1, d’une surface habitable de 53 m², satisfaisant aux conditions de salubrité et d’équipement visées au 2° de l’article R 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Employé comme aide-soignant par le groupe ACPPA, le requérant a perçu, au titre de la période de référence, un salaire mensuel net moyen d’environ 1 620 euros, supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel au cours de cette période. Par suite, et alors que rien n’indique que l’épouse de M. A… résidait en France à la date de la décision attaquée, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions et stipulations précitées en rejetant implicitement la demande de regroupement familial présentée par le requérant au profit de celle-ci.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée par le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… en faveur de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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