Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 20 octobre 2025, n° 2404913
TA Lyon
Annulation 20 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que la préfète a méconnu les dispositions de l'accord en rejetant la demande, car le demandeur justifiait de ressources suffisantes et d'un logement normal.

  • Accepté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que le rejet de la demande de regroupement familial sans justification valable constitue une atteinte au droit au respect de la vie familiale.

  • Accepté
    Délai de délivrance de l'autorisation de regroupement familial

    La cour a ordonné à la préfète de délivrer l'autorisation dans un délai de deux mois, considérant que l'annulation de la décision de rejet implique cette injonction.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais exposés par le demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2404913
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2404913
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 20 octobre 2025, n° 2404913