Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 4 août 2025, n° 2300357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Samak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de La Trinité l’a mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des parcelles BH0081, BH0082, BH0086 dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue du délai imparti ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Trinité une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que l’acte préparatoire à ladite décision n’est pas suffisamment motivé ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’existe pas d’infraction constituée qui entrerait dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, la remise des lieux dans leur état initial étant impossible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la commune de La Trinité, pris en la personne de son maire en exercice, représentée par Me de Premare, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Par deux mémoires distincts, enregistrés le 23 janvier 2023 et le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Samak, demande, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment les articles 8 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
Par un jugement avant-dire-droit du 30 mai 2023, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme n’a pas été transmise au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 23 décembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2300358 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 10 février 2023 ;
— la décision n°471717 du Conseil d’Etat du 13 décembre 2023 ;
— le jugement avant-dire droit n°2300357 du 30 mai 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 30 juin 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me de Premare pour la commune de La Trinité, M. B n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière « Les 3 Moulins », dont le gérant est M. A B, est propriétaire des parcelles BH0081, BH0082, BH0086, sises 30 boulevard de l’Oli sur le territoire de la commune de La Trinité (06340). Des travaux d’élargissement d’une piste en zone boisée, comprenant l’abattage d’au moins un arbre, ont été réalisés par la société à responsabilité limitée MTPM, dont le gérant est également M. B. Le 27 septembre 2022, un procès-verbal d’infraction a été dressé à son encontre par les services de la police municipale de la commune de La Trinité. Par un arrêté en date du 3 janvier 2023, le maire de la commune de La Trinité a mis en demeure M. B de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des parcelles BH0081, BH0082, BH0086 dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue du délai imparti. Par une ordonnance du 10 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cet arrêté. Par la présente requête, M. B demande l’annulation dudit arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, lequel doit être motivé dès lors qu’il constitue une mesure de police administrative, que celui-ci vise notamment le code de l’urbanisme, en particulier les articles L. 422-1, L. 480-1, L. 480-3 et L. 481-1 à L. 481-3, ainsi que les procès-verbaux d’infraction du 27 septembre 2022, le courrier d’information préalable du 29 novembre 2022 envoyé à l’intéressé et le plan local d’urbanisme métropolitain approuvé le 5 octobre 2019. L’arrêté litigieux mentionne également les faits sur lesquels s’est fondé le maire de la commune de La Trinité, en particulier que M. B a procédé à des travaux en méconnaissance de la règlementation en vigueur au 30 boulevard de l’Oli à La Trinité, consistant en la création d’une piste forestière, de la coupe et l’abattage d’arbres sans autorisation d’urbanisme. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la décision en litige ne mentionne pas précisément les infractions à la règlementation d’urbanisme qui lui sont reprochées, indiquant de façon générale une méconnaissance du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur sans permettre à l’intéressé de comprendre le fondement juridique des infractions reprochées.
4. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2023 pris par le maire de La Trinité.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la commune de La Trinité demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Trinité la somme demandée par le requérant au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 janvier 2023 pris par le maire de La Trinité est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de La Trinité.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No2300357
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