Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 2402989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, ce dernier n’ayant pas été communiqué, enregistrés les 22 juillet et 19 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Cekici, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cet arrêté a été pris au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cet arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis préalable de la commission du titre de séjour ;
— le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ce refus méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
— ce refus méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les observations de Me Cekici, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 21 février 1993, est entré sur le territoire français le 19 avril 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 21 septembre 2023, il a demandé à la préfète de l’Oise son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 20 juin 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise en date du 30 octobre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été opposé à M. A vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé que la préfète a pris en considération. Par ailleurs, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français cite le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. De plus, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Enfin, la décision interdisant M. A de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée sur le territoire français du requérant, la nature de ses attaches en France et la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, sans qu’il fût besoin que la préfète précise si le comportement de l’intéressé constituait ou non une menace pour l’ordre public dès lors que cette circonstance n’a pas retenue au nombre des motifs de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. A n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette dernière doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
6. M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent dès lors que l’arrêté attaqué intervient suite à une demande qu’il a formulée, a été pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne constitue pas une sanction.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ".
8. Dès lors que M. A n’établit ni même n’allègue résider sur le territoire français depuis plus de dix ans ou se trouver dans une situation visée par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis préalable de la commission du titre de séjour.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
10. Un étranger justifiant d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. Si M. A réside depuis le 19 avril 2017 en France où il est entré régulièrement, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 22 juin 2020 qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire et sans enfant. En outre, M. A dispose d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Enfin, si le requérant établit avoir travaillé en tant que cuisinier à compter du 16 octobre 2021 au 6 mars 2024 et produit une promesse d’embauche dans le même restaurant, il est constant qu’il n’exerçait plus cette activité à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, eu égard à ses qualifications professionnelles, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation familiale et personnelle, la préfète de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé.
12. En septième lieu, si un étranger peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d’immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il s’ensuit que M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, et notamment de celles relatives à l’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
13. En huitième lieu, la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. A n’était pas fondée sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait statué d’office sur ce fondement. Dès lors, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de l’arrêté attaqué.
14. En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
15. Compte tenu de la situation de M. A telle que décrite au point 11, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
16. En dixième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’est pas illégale à raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
17. En onzième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors que, par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de l’Oise a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent.
19. En douzième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision interdisant M. A de retour sur le territoire français n’est pas illégale à raison de l’illégalité du refus de titre de séjour dont il a fait l’objet.
20. En treizième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
21. Compte tenu de la situation de M. A telle qu’elle a été décrite au point 11, la préfète de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’une année.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué présentées par M. A, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2402989
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