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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2303391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 14 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 août 2023, le 18 avril 2024, le 1er mai 2025 et le 2 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Jeandon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le service des ressources humaines du service de la documentation nationale du cadastre a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d’invalidité (ATI) ;
2°) d’enjoindre à l’administration de statuer à nouveau sur sa demande de versement de l’allocation temporaire d’invalidité sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le présent tribunal est compétent pour traiter la présente requête ;
- la présente requête dirigée contre la décision implicite de rejet est recevable ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 car le délai imposé pour l’informer du passage de son dossier auprès du conseil médical du 22 juin 2023 et de ses droits qui en découlent n’a pas été respecté ; il a été privé de ses droits de la défense car il n’a pas eu la possibilité de se faire représenter par un avocat et de faire entendre le médecin de son choix ; il n’a pas pu avoir accès aux documents administratifs et médicaux concernant l’expertise du 31 mai 2023 malgré une demande en date du 12 juin 2023 ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des articles 6-1 et 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors que le conseil médical réuni le 22 juin 2023 était composé de deux médecins qui n’ont pas été désignés par le préfet du Loiret en tant respectivement que médecin siégeant au conseil médical et présidente du conseil médical et que le représentant du personnel n’a pas été élu dans les conditions prévues au c) de l’article 6-1 précité ;
- la décision contestée est illégale du fait de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entachée l’avis du conseil médical du 22 juin 2023 ; le taux d’IPP de 30 % avec un taux antérieur d’IPP de 20 % est en contradiction avec les expertises du 11 octobre 2022 et du 31 janvier 2023 ; la carence du conseil médical du 22 juin 2023 à défaut de psychiatre agréé explique la variation du taux antérieur d’IPP de 20 % par rapport à l’expertise du 31 janvier 2023.
Par un courrier, enregistré le 17 mai 2024, la direction générale des finances publiques a présenté des observations tendant à ce que ses services soient mis hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et à défaut, à ce qu’il soit ordonnée une expertise médicale pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- dans l’hypothèse où le tribunal considère devoir se prononcer sur l’existence du droit à l’ATI, il est demandé qu’il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise médicale ayant pour mission d’examiner M. A…, déterminer si les séquelles alléguées sont en lien direct et certain avec les accidents de service reconnus, fixer le taux d’IPP imputable auxdits accidents et se prononcer sur l’existence d’un éventuel état antérieur et en déterminer le taux.
Par ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, lauréat du concours de technicien-géomètre des finances publiques au titre de l’année 2018, a effectué sa formation initiale du 1er mars 2019 au 31 août 2020 en tant que fonctionnaire stagiaire puis a été affecté en qualité de technicien géomètre des finances publiques le 1er septembre 2020 à la brigade nationale d’intervention cadastrale (BNIC) d’Orléans au sein du service de la documentation nationale du cadastre (SDNC) relevant de la direction générale des finances publiques (DGFIP). Il a effectué trois déclarations d’accidents de service ayant eu lieu le 9 juillet 2020, le 15 décembre 2020 et le 3 mars 2021 dont l’imputabilité au service a été reconnu par une décision du 17 février 2023. Il a fait l’objet d’une expertise, à la demande de l’administration, réalisée le 11 octobre 2022 par un psychiatre agréé qui a conclu à une incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % sans état antérieur. M. A… a, dans le cadre d’une contre-expertise, consulté un autre psychiatre agréé le 31 janvier 2023 qui a conclu à un taux d’IPP de 30 % sans état antérieur. Par un courrier du 15 avril 2023, reçu le 18 avril suivant, M. A… a sollicité le service RH du SDNC pour réévaluer sa demande tendant à l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) en indiquant que la date de reprise à prendre en compte est le 28 novembre 2022.
2. Lors de sa séance du 22 juin 2023, le conseil médical du Loiret a retenu un taux d’IPP de 30 % dont 20 % d’antériorité. Par un courrier du 28 juin 2023 adressé au service RH du SDNC, M. A… a contesté cet avis. Par un courrier du 19 juillet 2023, il a sollicité le service RH du SDNC pour connaître les suites réservées à sa demande d’ATI, courrier auquel il a été répondu, le même jour, que sa demande est en cours d’analyse. Suite au constat d’un vice de procédure ayant entaché la saisine du conseil médical, l’administration a, par un courriel du 4 septembre 2023, sollicité le conseil médical pour réexaminer son dossier. Le conseil médical a, lors de sa séance du 21 décembre 2023, maintenu son avis émis le 22 juin 2023. Par un courrier du 8 janvier 2024 adressé au service RH du SDNC, M. A… a contesté ce deuxième avis. Il a été informé, par un courrier du 4 juin 2024, que son dossier sera examiné lors de la séance du 27 juin 2024 du conseil médical départemental, mais cette séance a été annulée au motif de l’absence de la secrétaire du conseil médical.
3. Par une décision du 10 janvier 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. A… la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à vie, et lui a attribué une carte mobilité inclusion à vie, une allocation aux adultes handicapées et une prestation de compensation du handicap. M. A… a fait l’objet d’une expertise réalisée le 19 septembre 2024, à sa demande, par un psychiatre expert qui a conclu à un taux d’IPP de 30 % sans état antérieur. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle l’administration a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d’invalidité (ATI) et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de statuer à nouveau sur sa demande d’ATI.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
4. Le ministre oppose une fin de non-recevoir tirée de l’inexistence du refus implicite attaqué en indiquant qu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la réception de la demande, le 18 avril 2023, il demeurait dans l’attente de l’avis du conseil médical prescrit par l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
5. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 dans sa version applicable au litige : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionné ci-dessus. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget. ». Aux termes de l’article 7-1 du décret n°84-442 du 14 mars 1986 dans sa version applicable au litige : « Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : (…) 2° Des dispositions de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique et du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’administration, saisie d’une demande d’ATI, doit consulter le conseil médical afin que cette instance se prononce sur la réalité des infirmités résultant d’un accident de service, la preuve de leur imputabilité au service ainsi que sur le taux d’invalidité qu’elles entraînent, en vue de l’attribution éventuelle de l’ATI.
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. A… a adressé, par un courrier du 15 avril 2023, reçu le 18 avril suivant, une demande auprès du service RH du SDNC tendant au bénéfice de l’ATI et que l’administration a saisi le conseil médical du Loiret pour apprécier le taux d’invalidité résultant des accidents de service déclarés par lui. Il ressort des pièces du dossier que le secrétariat du conseil médical l’a informé, par un courrier du 9 juin 2023, reçu le 12 juin suivant, de l’examen de son dossier lors de la séance du 22 juin 2023 et que par un courrier du 28 juin 2023, M. A… a contesté l’avis émis le 22 juin 2023 par le conseil médical en tant qu’une IPP de 30 % dont 20 % d’antériorité a été retenue. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité, par un courrier du 19 juillet 2023, le service RH pour connaître les suites réservées à sa demande et que l’administration a, par un courriel du même jour, répondu que sa demande d’ATI est en cours d’analyse. Il ressort également des pièces du dossier que l’administration a, par un courriel du 4 septembre 2023, sollicité le secrétariat du conseil médical départemental pour réexaminer le dossier de M. A… au motif d’un vice de procédure et que le conseil médical a, lors de sa séance du 21 décembre 2023, maintenu son avis du 22 juin 2023.
9. Dans ces conditions, quand bien même il n’est pas contesté qu’en méconnaissance des dispositions citées au point 6, le conseil médical départemental réuni le 22 juin 2023 n’a pas été consulté préalablement à la décision implicite de rejet née le 18 juin 2023, cette seule circonstance, si elle a été de nature à priver le requérant d’une garantie, ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration sur sa demande tendant au bénéfice d’une ATI en date du 15 avril 2023. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 dans sa version applicable au litige : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier reçu le 12 juin 2023, M. A… a été informé de l’examen de son dossier en conseil médical départemental le 22 juin suivant et il n’est pas contesté qu’il a été informé de la possibilité, avant la réunion, de prendre connaissance de son dossier et le jour de la réunion, de se faire entendre par les membres du conseil médical et/ou la personne de son choix dans l’hypothèse où il aurait des informations écrites ou des certificats médicaux complémentaires à présenter pour compléter son dossier. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courriel du 12 juin 2023, M. A… a informé le secrétariat du conseil médical de la réception de ce courrier ainsi que de son souhait de prendre connaissance de son dossier administratif et médical en indiquant être disponible dès le 13 juin 2023 sur toute la semaine. En outre, il ressort des pièces du dossier que, dans un courriel du 11 juillet 2023, la secrétaire du conseil médical relève que M. A… l’a sollicitée pour consulter son dossier, qu’elle lui a répondu qu’il l’avait consulté avant la séance du 30 septembre 2021, « qu’il pouvait cependant le consulter de nouveau, être entendu à la prochaine séance ainsi qu’être accompagné comme l’indiquait le courrier d’information qu’il a reçu » et que « M. A… a convenu qu’il était inutile de le consulter à nouveau, [lui] a indiqué qu’il ne souhaitait pas être entendu et demandait cependant à être représenté par M. B…, en tant que représentant du personnel ». Ainsi, quand bien même M. A… a réceptionné le courrier l’informant de la tenue de la réunion du conseil médical départemental dans un délai de huit jours ouvrés au lieu des 10 jours ouvrés prescrits en application des dispositions précitées, et alors qu’il a lui-même indiqué qu’il ne souhaitait pas être entendu mais représenté par une personne ayant la qualité de représentant du personnel et que par ailleurs il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour organiser sa défense et faire valoir ses observations, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé sur ses droits de la défense et n’a pas été privé d’une garantie.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret n°86-442 du 14 mars 1986 dans sa version applicable au litige : « Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins, du médecin président du conseil médical départemental et du ou des syndicats départementaux des médecins. (…) ». Aux termes de l’article 6-1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 dans sa version applicable au litige : « Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte : / De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le préfet peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s’abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil. / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° ; / b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; / c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l’ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance. / Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence de l’instance. / Le conseil médical dispose d’un secrétariat placé sous l’autorité de son président. ».
13. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 2022-DD45-OSMS-0030 portant désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congé maladie des fonctionnaires modifiant l’arrêté préfectoral n° 2022-DD45-OSMS-0017 du 12 avril 2022 du 6 octobre 2022 : « les médecins généralistes et spécialistes dont les noms figurent sur l’annexe du présent arrêté sont nommés médecins agréés du Loiret ».
14. D’une part, M. A… soutient qu’il n’est pas établi que les deux médecins ayant siégé au conseil médical départemental du 22 juin 2023 ont été désignés par la préfète du Loiret en tant respectivement que médecin siégeant au conseil médical et présidente du conseil médical. Toutefois, il ressort de l’arrêté précité que les noms des deux médecins ayant siégé au conseil médical y figurent et par suite que ceux-ci étaient habilités à siéger au sein du conseil médical.
15. D’autre part, M. A… soutient que l’agent qui a siégé en qualité de représentant du personnel au conseil médical départemental n’a pas été élu dans les conditions prévues au c) de l’article 6-1 du décret précité en se prévalant du procès-verbal des résultats du comité social d’administration local du SDNC du 21 juin 2023. Toutefois, alors que le ministre fait valoir que les séances des comités médicaux sont organisées en avance et que par ailleurs les représentants du personnel élus le 21 juin 2023 n’avaient pas le temps de prendre connaissance du dossier de M. A… pour la séance le 22 juin 2023, soit le lendemain de leur élection, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d’un représentant du personnel non inscrit sur la liste des représentants élus aurait été, en l’espèce, de nature à l’avoir privé d’une garantie. Par suite, la composition du conseil médical ayant siégé le 22 juin 2023 n’est entachée d’aucune irrégularité.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 dans sa version applicable au litige : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; (…) La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou qu’il a repris son service avant consolidation ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus lorsque l’accident ou la maladie donne lieu à l’attribution d’un congé au titre de l’article 21 bis de cette loi ou, à défaut, par un médecin agréé. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le taux d’invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionné ci-dessus. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé de l’intéressé. (…) ».
17. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ».
18. M. A… soutient que son état anxiodépressif résulte des trois accidents de service dont il a été victime consistant en un appel téléphonique du service des ressources humaines et en deux courriels de l’administration tendant à vérifier la régularité de ses absences et qu’avant cette situation, il ne souffrait d’aucun antécédent médical. S’il soulève un moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’avis émis par le conseil médical retenant un taux d’IPP à 30 % avec un état antérieur de 20 %, il doit être regardé comme soutenant que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation en tant que l’administration s’est appropriée l’avis du conseil médical du 22 juin 2023 qui a retenu un taux d’IPP de 30 % dont 20 % d’antériorité.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une expertise par un psychiatre agréé, désigné par l’administration le 11 octobre 2022, qui a conclu que les arrêts maladies produits par le requérant depuis le 9 juillet 2020 sont en lien avec les accidents de service des 9 juillet 2020, 15 décembre 2020 et 3 mars 2021 et qu’il présente un état consolidé au 11 octobre 2022 avec une incapacité permanente partielle (IPP) fixée à 3 % sans état antérieur sans toutefois assortir ce constat d’autres précisions. Il ressort au contraire de l’expertise réalisée par un psychiatre agréé, le 31 janvier 2023, à la demande du requérant, que le taux d’IPP retenu est de 30 % sans état antérieur en indiquant que « M. A… ne présentait pas avant ses accidents reconnus imputables au service de manifestations psychiatriques », qu’ « il a présenté ensuite des manifestations anxiodépressives réactionnelles avec répercussions sur la vie quotidienne avec phénomènes de réactivation et d’évitement avec répercussions importantes sur la vie quotidienne » et que « ces troubles anxiodépressifs, qui persistent encore actuellement, donnent lieu encore à un arrêt de travail correspondant à un taux de 30 % suivant le guide barème des pensions civiles et militaires ». Il ressort également de l’expertise réalisée par un psychiatre expert le 19 septembre 2024, que le taux d’IPP retenu est de 30 % sans état antérieur en concluant que M. A… « indemne de tout état antérieur psychiatrique », a « dès le 1er accident de service, présenté des troubles anxieux majeurs invalidants qui se sont ensuite compliqué d’un état anxiodépressif sur fond d’état de stress post-traumatique » et qu’ « au jour de l’examen, on constate des troubles anxieux généralisés et spécifiques, un état de stress post-traumatique et un état dépressif chronicisé qui peuvent être englobés dans le cadre d’une névrose dépressive justifiant d’un taux d’IPP de 30 % suivant le guide barème des pensions civils et militaires ».
20. Dans ces conditions, compte tenu, d’une part, que les avis du conseil médical du 22 juin 2023 et du 21 décembre 2023 concluent à un taux d’IPP de 30 % dont 10 % imputable et 20 % d’antériorité et, d’autre part, que l’expertise du 11 octobre 2022 conclut à un taux d’IPP de 3 % sans état antérieur alors qu’il ressort des expertises concordantes, réalisées le 31 janvier 2023 et le 19 septembre 2024, que l’état anxiodépressif de M. A…, persistant au jour des examens, justifie un taux d’IPP de 30 % sans état antérieur, le tribunal est dans l’impossibilité, au regard du caractère contradictoire des éléments médicaux produits, de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’état anxiodépressif dont souffre M. A…. Dès lors, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise aux fins et dans les conditions définies dans le dispositif du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera procédé, avant dire droit, à une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en psychiatrie.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
1°) de convoquer les parties ;
2°) de prendre connaissance du dossier médical de M. A… et de toutes pièces qui lui paraîtront utiles pour sa mission ;
3°) de procéder à l’examen médical de M. A…, de décrire sa pathologie en rappelant, le cas échéant, son état antérieur et de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle imputable à sa pathologie et le cas échéant, la part imputable à son état antérieur ;
4°) de fournir, d’une manière générale, tous éléments de nature à permettre au tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur dans le cadre de sa mission après y avoir été autorisés par le président du tribunal auprès duquel il devra justifier de sa demande.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et en adressera une copie à chacune des parties, conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à l’expert requis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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