Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 19 nov. 2024, n° 2118053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2118053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l’a licencié ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté par une lettre du 13 septembre 2021, réceptionnée le 1er octobre suivant ;
2°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme correspondant à six mois de traitement en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable et qu’il n’a pas pu se faire assister par la personne de son choix en méconnaissance de l’article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est intervenue au cours de la seconde période d’essai et non à son issue ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-155 du 2 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté le 15 juin 2021 par contrat à durée déterminée d’une durée d’un an par le département de la Seine-Saint-Denis pour occuper les fonctions de correspondant informatique et formateur « maitrise d’ouvrage » sur le fondement des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Sa période d’essai d’un mois a été renouvelée jusqu’au 14 août 2021. Par une décision du 5 août 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l’a licencié à compter du 13 août au soir. Par une lettre du 13 septembre 2021, réceptionnée le 1er octobre suivant, M. B a présenté un recours gracieux tendant au retrait de la décision de licenciement. M. B demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 5 août 2021 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux née le 1er décembre 2021 et, d’autre part, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme correspondant à six mois de traitement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () / La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / -de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ; -d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; / -de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ; / () / La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d’essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. / () / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel l’agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l’article 42. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. () « . Aux termes de l’article 42 de ce décret : » Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation./ L’agent peut se faire accompagner par la personne de son choix. ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il est constant que le 22 juillet 2021, à l’issue de la démonstration par M. B du « volet agenda » d’une application informatique, la cheffe du bureau « contrôle interne et systèmes d’information » s’est entretenue avec l’intéressé et l’a informé de son intention de rompre son contrat de travail au terme de sa période d’essai, le 13 août 2021 au soir. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cet entretien préalable aurait été précédé d’une convocation de sorte que M. B a été privé de la garantie prévue par les dispositions de l’article 42 du décret du 15 février 1988.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du département de la Seine-Saint-Denis du 5 août 2021 et, par voie de conséquence, celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d’établir la réalité et le bien-fondé.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du courriel du 7 juillet 2021 de Mme C, cheffe du bureau « contrôle interne et système d’informations » que M. B a fait preuve d’un manque de compétences techniques, plus particulièrement, qu’il ne maitrise pas le Pack Office alors que sa fiche de poste précise, parmi ses missions, l’animation de formations aux outils bureautiques. Si M. B soutient qu’il est compétent et a réussi de façon « honorable » le test relatif à certaines fonctionnalités « agenda » du logiciel utilisé par le département de la Seine-Saint-Denis, il ne conteste pas utilement les manquements relevés dans ce courriel. Par suite, son licenciement aurait pu légalement être prononcé au terme d’une procédure régulière. Dans ces conditions, les « dommages et intérêts » équivalents à six mois de traitement dont M. B demande le versement du fait de l’illégalité de la décision de licenciement, sans autre précision, ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice de procédure dont la décision est entachée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 août 2021 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a licencié M. B et la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Therby-Vale, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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