Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er sept. 2025, n° 2404187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 avril et 25 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le président de l’université de Lille a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Lille de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lille la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, l’université de Lille conclut au non-lieu à statuer non-lieu sur la requête et au rejet du surplus.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, M. A demande au tribunal de prendre acte de son désistement sous réserve du paiement du reliquat de 750 euros au titre des frais de justice qu’il a engagé et indique qu’il maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le président de l’université de Lille a, par une décision du 20 novembre 2024, accordé la protection fonctionnelle à M. A. La circonstance alléguée par le requérant selon laquelle un quart des frais de justice dans le cadre de l’instance pénale l’opposant à M. C aurait seulement été pris en charge par l’université, a trait à l’exécution de cette décision et relève, dès lors, d’un litige distinct du présent recours. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Lille la somme demandée M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’université de Lille.
Fait à Lille, le 1er septembre 2025
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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