Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 avr. 2025, n° 2202933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Il soutient que :
— au titre de l’année 2015, la somme de 131 350 euros ne saurait être imposée au titre du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts en ce qu’elle correspond à une levée de fonds participatifs ;
— au titre de l’année 2016, il n’a pas perçu de revenus d’origine indéterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 à 2017, s’est vu notifié par une proposition de rectification du 14 décembre 2018 un rehaussement de 131 350 euros en matière d’impôt sur le revenu au titre l’année 2015 en tant que bénéficiaire de revenus distribués. Par ailleurs, par une proposition de rectification du 9 juillet 2019, le service lui a notifié un rehaussement de 78 950 euros correspondant à des revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 2016. Par un courrier du 19 août 2019, le service a informé M. B, en réponse à ses observations, du maintien du rehaussement portant sur l’année 2015 et du maintien partiel à hauteur de 47 950 euros de la rectification prononcée au titre de l’année 2016. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par deux avis du 28 avril 2021. La réclamation de M. B du 31 mai 2021 a été rejetée par une décision du 8 mars 2022. Par la présente requête, M. B demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ». Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
3. Il résulte de la proposition de rectification du 14 décembre 2018 qu’une somme totale de 131 350 euros, résultant de plusieurs virements réalisés sur une période s’étalant du 20 février 2015 au 19 avril 2015, a été inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. B dans la comptabilité de la SASU Rift, dont il est le gérant et l’associé unique. Si M. B se prévaut, de manière imprécise, de ce que cette somme correspondrait à une levée de fonds participatifs destinée à développer un projet de startup, il ne verse aucune pièce au soutien de son allégation. Au demeurant, la proposition de rectification fait état de ce que ces sommes provenaient directement du compte « paypal » de la SASU Rift. Par suite, c’est à bon droit que le service a prononcé ce rehaussement sur le fondement des dispositions précitées au titre de l’année 2015.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés (). ». Aux termes de l’article L. 16 A de ce livre : « Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. ». Aux termes de l’article L. 69 du même livre : « () sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. ».
5. D’autre part, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui entend contester devant le juge de l’impôt le bien-fondé de l’imposition de sommes régulièrement taxées d’office d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
6. Il résulte de la proposition de rectification du 9 juillet 2019 que l’administration, qui a constaté que M. B avait perçu des sommes plus importantes que celles déclarées, à la suite d’un droit de communication exercé auprès de la Banque Postale, a adressé à ce dernier, le 29 avril 2019, une mise en demeure de compléter sa réponse à la demande d’éclaircissements du 19 février 2019. En l’absence de réponse suffisante, le service a considéré que diverses sommes versées en 2016 pour un montant total de 78 950 euros sur son compte bancaire personnel, constituaient des revenus d’origine indéterminée. Par le courrier du 19 août 2019, en réponse aux observations du contribuable, le service a ramené le montant de ce rehaussement à 47 950 euros.
7. En se bornant à soutenir qu’il est retraité et qu’il n’a pas touché ces sommes, sans verser le moindre commencement de preuve, le requérant ne justifie ni de la nature, ni de l’origine des crédits constatés sur son compte bancaire. Par suite, c’est à bon droit que le service a prononcé le présent rehaussement sur le fondement des dispositions citées au point 4 au titre de l’année 2016.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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