Rejet 20 septembre 2025
Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 sept. 2025, n° 2516938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la maire de la commune de Bezons, révélée par une déclaration de manifestation déposée le 18 septembre 2025 et un communiqué du même jour, d’apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bezons, dans l’hypothèse où ce drapeau aurait déjà été installé, de procéder au retrait dudit drapeau, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bezons la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-d’Oise soutient que :
— la requête est recevable, dès lors qu’elle est dirigée contre un acte décisoire révélé notamment par un communiqué du 18 septembre 2025, susceptible de donner lieu à la suspension de son exécution ;
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-29, L. 2122-18 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
— elle a été prise en dehors de tout cadre légal et porte une atteinte grave et manifeste au principe constitutionnel de neutralité des services publics ;
— la décision contestée, qui ne répond à aucun intérêt public local identifié, est de nature à porter atteinte à l’ordre public.
La requête du préfet du Val-d’Oise a été communiquée à la commune de Bezons, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2025 à
17 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Ablard, juge des référés,
— les observations de Mme B et M. A, respectivement cheffe du bureau des contentieux juridiques et directeur par intérim de la citoyenneté et de la légalité, représentant le préfet du Val-d’Oise, qui reprennent ses écritures,
— et celles de Me Lavagne, pour la commune de Bezons, qui soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante ou qui, à la supposer même existante, n’a pas encore été exécutée, qu’elle est également irrecevable dès lors que cette prétendue décision n’a été en tout état de cause accompagnée d’aucune déclaration publique de nature politique, que cette requête doit être rejetée au fond, dès lors qu’il n’est pas dans l’intention de la commune de Bezons de s’ingérer dans la conduite des relations internationales de la France, que l’action envisagée présente un caractère purement symbolique, dénuée de portée politique, et que le risque d’atteinte à l’ordre public n’est établi par aucune pièce.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Val-d’Oise demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la maire de la commune de Bezons du 18 septembre 2025 d’apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville.
Sur la fin de non-recevoir opposées par la commune de Bezons :
2. Contrairement aux affirmations de la commune de Bezons, la requête du préfet du Val-d’Oise est dirigée contre une décision existante, révélée par la déclaration de manifestation déposée le 18 septembre 2025 et par le communiqué publié le même jour par la commune sur un réseau social. En outre, si la commune de Bezons fait valoir qu’en tout état de cause, cette décision n’a pas encore été exécutée et qu’elle n’a été accompagnée d’aucune déclaration publique de nature politique, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder comme irrecevable la requête du préfet du Val-d’Oise. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bezons doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension () ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. »
4. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
5. Ainsi qu’il a été dit, la maire de la commune de Bezons a décidé le 18 septembre 2025 de pavoiser le fronton de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien. A cet égard, et contrairement aux allégations de la commune de Bezons, le préfet du Val-d’Oise est fondé à soutenir que la maire de la commune de Bezons a ainsi entendu exprimer une position de nature politique, contraire au principe de neutralité, lequel s’oppose à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer de la sorte sur un bâtiment public.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, de suspendre la décision du 18 septembre 2025 de la maire de la commune de Bezons de pavoiser le parvis de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Bezons, dans l’hypothèse où ce drapeau aurait déjà été installé sur le fronton de l’hôtel de ville ou tout autre bâtiment de la commune, de procéder sans délai au retrait de ce drapeau, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 septembre 2025 de la maire de la commune de Bezons d’apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bezons, dans l’hypothèse où ce drapeau palestinien aurait déjà été installé sur le fronton de l’hôtel de ville ou tout autre bâtiment de la commune, de procéder au retrait de ce drapeau dès la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Val-d’Oise est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-d’Oise et à la commune de Bezons.
Fait à Cergy-Pontoise, le 20 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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