Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2407091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, Mme B… D… A… épouse C…, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français a été clôturée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de l’application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales quant à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… A… épouse C…, ressortissante philippine née le 18 mai 1983, expose avoir sollicité le 19 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, au moyen du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). L’intéressée s’est vu délivrer deux attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 21 novembre 2024. Toutefois, par une décision du 4 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé « la clôture » de cette demande, au motif que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, Mme A… épouse C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident (…) délivrés en application des articles (…) L. 423-1, L. 423-2 (…) du même code (…) ». Aux termes de l’article L. 423-1 de ce code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ».
D’autre part, aux termes du II de l’article 1er de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : « Sont considérés, au sens de la présente ordonnance : / (…) 4° Comme téléservice, tout système d’information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives ». Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect (…) des règles de sécurité et d’interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. / (…) Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 212-1 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Toutefois, selon les termes de l’article L. 212-2 de ce code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision de « clôture » de l’instruction d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », liée à la qualité de conjoint de français, et présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prise par le préfet ou par une personne disposant d’une délégation à cet effet, entre, en l’absence de texte législatif en disposant autrement, dans le champ d’application des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, relatifs à la signature des actes administratifs. Il en résulte que si la notification d’une telle décision par l’intermédiaire d’un téléservice permet, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 212-2 de ce code, de déroger à l’obligation d’y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas de l’obligation tenant à ce qu’elle comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient.
En l’espèce, si la décision attaquée du 4 décembre 2024, notifiée par l’intermédiaire du téléservice « ANEF », est dispensée de l’obligation de comporter la signature de son auteur, elle ne comporte en revanche aucune mention du nom, du prénom ainsi que de la qualité de l’agent ayant pris cette décision. Par suite, Mme A… épouse C… est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’un vice de forme au regard des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français a été clôturée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 de ce code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles (…) L. 423-1 (…) autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. (…) ».
Les motifs précédemment exposés impliquent uniquement d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de délivrer à Mme A… épouse C… une attestation de prolongation d’instruction et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A… épouse C… au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé la demande de titre de séjour présentée par Mme A… épouse C… en qualité de conjoint de français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A… épouse C… une attestation de prolongation d’instruction et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… A… épouse C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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