Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 nov. 2024, n° 2410774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, présentées au cours de l’audience, enregistrées, respectivement les 22 octobre et 14 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence à son domicile à Roubaix, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 732-8, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
— et les observations de M. B qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 14 septembre 19744, est entré régulièrement en France le 29 septembre 2019. Le 3 février 2023, il s’est vu notifier une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 20 octobre 2024, après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont le délai de départ volontaire était expiré, le préfet du Nord a ordonné qu’il soit assigné à résidence à son domicile à Roubaix, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 64 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A D, sous-préfet de Douai, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée, manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu’il déclare détenir un passeport à son domicile et qu’il a justifié d’une adresse stable et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décisions attaquées que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’affirmer M. B, qui ne fait état d’aucune incompatibilité entre les obligations de présentation mises à sa charge et ses activités, à un examen sérieux et circonstancié de son dossier.
5. En dernier lieu, M. B, s’il travaille comme coursier à vélo et livreur de repas, n’établit pas en quoi, la décision attaquée, qui a seulement pour effet, d’une part, de limiter ses déplacements à l’arrondissement de Lille, dans lequel se situe le domicile au sein duquel il vit avec sa femme, également en situation irrégulière, et ses enfants, et d’autre part, de l’obliger à se présenter au commissariat de police de Roubaix, tous les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, serait empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d’annulation de l’assignation à résidence prise à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
T. LEDORMAND
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410774
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