Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mai 2025, n° 2401029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. C A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ».
La requête a été communiquée au département du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 1er février 2024, envoyée par recommandé, le tribunal a invité M. A B à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en lui demandant de produire soit la décision rendue sur son recours administratif préalable obligatoire, soit la preuve du dépôt de ce recours en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ».
3. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. M. A B conteste la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Il ne produit toutefois pas la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées, ni la preuve du dépôt d’un tel recours. Le requérant a donc été invité à régulariser sa requête par une lettre envoyée par recommandé le 1er février 2024. Cette lettre comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti de quinze jours. M. A B a accusé réception de ce courrier le 5 février 2024, mais n’a pas pour autant régularisé sa requête. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au département du Nord.
Copie pour information sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Fait à Lille, le 30 mai 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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