Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 juil. 2025, n° 2211803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A D, M. I G, Mme E C, et Mme H F épouse B, représentés par Me Hamani, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges du 17 octobre 2022 portant refus de convoquer un conseil municipal extraordinaire en vertu de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la commune de Villeneuve-Saint-Georges, alors représentée par Me Seingier, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la suppression de passages outrageants et de prononcer une amende pour recours abusif.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2023, M. I G a déclaré se désister de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. D’une part, par un mémoire, enregistré le 29 avril 2023, M. I G a déclaré se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, par une lettre de mise en état du 3 avril 2025, M. D et autres ont été informés que leur requête n’avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui les avaient conduits à faire leur recours avaient pu être modifiées, de sorte qu’ils étaient invités à indiquer, dans un délai d’un mois, si ce recours ne présentait plus d’intérêt pour eux. Les requérants n’ont pas présenté d’observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 5 juin 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. D et autres, mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Toutefois, les requérants, qui sont réputés avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours en application de l’article R.611-8-6 du code de justice administrative, n’ont pas, à l’expiration du délai qui leur était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de leurs conclusions. Dans ces conditions, ils sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Saint-Georges :
4. D’une part, en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
5. En l’espèce, le passage de la requête dont la commune de Villeneuve-Saint-Georges demande la suppression n’excède pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dès lors, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions précitées de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
6. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme demandée par la commune de Villeneuve-Saint-Georges en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Les conclusions tendant à leur application dans le cas présent doivent en tout état de cause être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D, M. G, Mme C, et Mme F épouse B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Saint-Georges sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. I G, à Mme E C, à Mme H F épouse B et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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