Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2406955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2024 et 15 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Elmokretar, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été édictées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 15 août 1994, est entré en France en 2012. Il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 3 mars 2021 au 11 novembre 2021. Le 16 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour et la délivrance d’une carte de résident. Par arrêté du 28 mars 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 3 mars 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 57 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C D, sous-préfète de Dunkerque par intérim, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens de légalité à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision attaquée.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, déclare être entré en France en 2012, à l’âge de dix-sept ans mais sans en apporter la preuve. S’il allègue avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance dans la cadre d’une mesure de tutelle, puis d’une protection jeune majeur, il ne l’établit pas. Même s’il est inséré professionnellement, il déclare être célibataire et sans enfant et ne démontre pas disposer de liens familiaux en France et ne pas pouvoir bénéficier d’une insertion professionnelle et sociale dans son pays d’origine dans lequel il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens à l’encontre de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour à M. A, doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. BabskiLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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