Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 25 févr. 2026, n° 2600483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Mohamed Toutaou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d’un an, portant sa durée totale à trois ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant marocain né le 15 mai 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Par un arrêté du 7 février 2026, le préfet de la Charente-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 4 novembre 2025, publié le 10 novembre 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente-Maritime, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à Mme A… B…, sous-préfète de Jonzac, à l’effet de signer les actes et décisions en application des dispositions spécifiques relatives aux mesures d’éloignement prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre du service de permanence qu’elle assure, notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside sur le territoire français depuis novembre 2023, soit une présence de deux ans et trois mois à la date de l’arrêté attaqué, et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’une mesure d’éloignement avait été prononcée à son encontre. Il se déclare célibataire et sans enfant et indique que toute sa famille, à savoir ses parents, ses deux frères et ses six sœurs, résident au Maroc, où il a vécu pendant 26 ans. Si M. C… se prévaut d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de trois mois à temps partiel conclu avec un salon de coiffure le 1er décembre 2025 et d’une déclaration préalable à l’embauche réceptionnée par les services de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une particulière insertion professionnelle. En outre, il est hébergé par un ami et ne justifie pas avoir tissé des liens sociaux intenses et stables en France. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ».
La décision de prolongation d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision prolongeant l’interdiction de retour vise les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de ce que M. C… est entré sur le territoire français en novembre 2023, et donc nécessairement de sa durée de présence en France, de ce que l’intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’une mesure d’éloignement lui avait été notifiée le 27 mars 2025. En conséquence, dès lors qu’ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, le préfet de la Charente-Maritime n’était pas tenu de mentionner, dans l’arrêté en litige, que l’intéressé ne constituait pas une menace pour l’ordre public, c’est sans entacher ladite décision d’une insuffisance de motivation que le préfet de la Charente-Maritime a prononcé à l’encontre du requérant la décision d’interdiction de retour contestée d’une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 731-1 et L. 732-3, ainsi que l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts de Seine a notamment fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai. Elle mentionne que M. C… ne présente par l’original d’un passeport en cours de validité et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire. Elle comporte ainsi l’exposé des motifs de droit et des considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence (…) se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Selon l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ainsi susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
Par la décision en litige, le préfet de la Charente-Maritime a assigné M. C… à résidence dans la ville de La Rochelle où il réside et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de La Rochelle les lundis, mercredis et vendredis à 8h30. Le requérant fait valoir que l’obligation porte atteinte à son droit au travail et est disproportionnée. Toutefois, alors qu’il ressort de son contrat de travail qu’il ne travaille pas les lundis et qu’il ne travaille que 3,50 heures les mercredis et vendredis, il n’établit pas que la mesure d’assignation à résidence, de même que ses modalités, l’empêcheraient de se rendre au travail et ne seraient pas nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies. Le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait disproportionnée doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 7 février 2026 doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
Le greffier d’audience,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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