Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2401950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 et un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Glories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— le préfet aurait dû examiner s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise pour sanctionner sa bigamie, déjà sanctionnée par sa déchéance de nationalité française ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— le préfet aurait dû examiner s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise pour sanctionner sa bigamie, déjà sanctionnée par sa déchéance de nationalité française ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ou de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise pour sanctionner sa bigamie, déjà sanctionnée par sa déchéance de nationalité française ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.
Par un courrier du 20 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains s’agissant de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » mais que, en revanche, le pouvoir général de régularisation du préfet peut être substitué à cette base légale.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée pour le préfet de Tarn-et-Garonne le 26 mai 2025 et communiquée le jour même.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée pour M. A le 28 mai 2025 et communiquée le jour même.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 27 mai 1967 à Marrakech, a sollicité, le 13 avril 2021, son admission au séjour sur le fondement des anciennes dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais reprises à l’article L. 423-7 de ce code. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé pour le préfet par Mme Edwige Darracq, secrétaire générale, qui disposait d’une délégation à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Cette délégation de signature a été consentie par un arrêté du 15 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux rappelle la situation administrative du requérant, sa situation familiale et sa situation professionnelle ainsi que la situation administrative de son épouse et de ses enfants avant d’indiquer " qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de [la vie privée et familiale de M. A] ". Il comporte ainsi les considérations de fait sur lesquelles est fondé le refus de titre de séjour. Le préfet n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de M. A ni à reprendre les termes de l’avis de la commission d’expulsion. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné tant la possibilité pour M. A de bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » que la possibilité pour celui-ci de bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré d’un défaut d’examen en raison de l’absence de recherche de la possibilité de délivrer à M. A un titre de séjour en tant que salarié doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Il est constant que M. A est entré en France le 16 juillet 2001. Il a épousé une ressortissante française le 20 avril 2002, a obtenu une carte de séjour temporaire en tant que conjoint de Français et a ensuite acquis la nationalité française par déclaration du 13 mars 2006, enregistrée le 28 février 2007. Il n’est pas contesté qu’il a contracté un second mariage avec une ressortissante marocaine le 22 septembre 2003, avant de divorcer de sa première épouse le 14 avril 2009. Sa seconde épouse est entrée en France le 5 mars 2012 munie d’un visa de long séjour en tant que conjointe de Français, accompagnée des deux enfants du couple nés en 2005 et 2007. Elle a obtenu une carte de résident valable du 22 février 2017 au 21 février 2027 et un troisième enfant est né en France le 23 novembre 2012. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité française de M. A a été annulé et que son extranéité a été constatée par un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 25 mars 2014, au motif que l’intéressé a volontairement omis de signaler sa bigamie qui constituait pourtant un motif d’opposition du Gouvernement à l’acquisition de la nationalité française. Alors que la présence régulière de l’épouse de M. A en France n’est ainsi due qu’à un enregistrement d’une déclaration de nationalité obtenu par mensonge, il n’est pas justifié d’une intégration particulière de cette dernière ni, par conséquent, de sa vocation à résider sur le territoire français en dehors de la présence de son époux. Par ailleurs, si M. A justifie occuper un emploi d’ouvrier en maçonnerie depuis le 13 décembre 2022, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il n’établit pas une insertion professionnelle particulière dès lors qu’il ne justifie que de l’exercice de missions ponctuelles et souvent discontinues entre 2002 et 2014 et qu’il ne produit que des avis d’imposition faisant état de faibles revenus entre 2015 et 2022. Par ailleurs, la fille aînée du couple, sur la situation de laquelle aucune précision particulière n’est donnée, était majeure à la date de la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des deux autres enfants du couple ne pourrait pas ou n’aurait pas pu se poursuivre au Maroc. Enfin, M. A n’établit pas être dépourvu d’attaches au Maroc où il n’est pas contesté qu’il s’est régulièrement rendu au moins jusqu’en 2012, année de la venue de sa seconde épouse en France. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. D’une part, la décision attaquée, prise à tort sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et motivée par la circonstance qu’aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. A d’un titre de séjour en qualité de salarié, trouve son fondement légal dans l’exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement, ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. A d’une garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’usage de son pouvoir de régularisation discrétionnaire que pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne délivrant pas un titre de séjour « salarié » à M. A en vertu de son pouvoir de régularisation.
10. D’autre part, M. A, qui ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour soutenir qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain dès lors qu’il ne justifiait ni d’un visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
12. En septième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait été prise pour sanctionner la bigamie de M. A. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure, qualifié de vice de procédure par le requérant, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement, l’arrêté litigieux, qui indique en outre qu’ " une obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect [de la vie privée et familiale de M. A] dans la mesure où il a vécu plusieurs années avec la nationalité française alors qu’il n’y avait pas droit, qu’il ne s’est jamais inséré professionnellement et socialement à la société française ", comporte les considérations de fait sur lesquelles est fondée l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas examiné la possibilité de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de salarié doit être écarté, pour le même motif que celui exposé au point 4 du présent jugement.
17. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En sixième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A en l’obligeant de quitter le territoire français.
19. En septième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise afin de sanctionner la bigamie de M. A. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure, qualifié de vice de procédure par le requérant, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions doit être écarté.
21. En deuxième lieu, pour le même motif que celui exposé au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
22. En troisième lieu, l’arrêté litigieux rappelle la nationalité de M. A et indique qu’il n’établit ni n’allègue être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte ainsi les considérations de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays à destination duquel M. A est susceptible d’être éloigné. Le préfet n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
23. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les dispositions abrogées du dernier alinéa de l’article L. 513-2 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
24. Pour soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A ne peut utilement faire valoir que ses attaches familiales sont situées sur le territoire national. Par suite, le moyen doit être écarté.
25. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la décision fixant le pays à destination duquel M. A est susceptible d’être éloigné ne porte pas, en tout état de cause, au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise.
26. En sixième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A en fixant le Maroc comme pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné.
27. En septième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination aurait été prise afin de sanctionner la bigamie de M. A. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure, qualifié de vice de procédure par le requérant, doit être écarté.
28. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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