Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 12 juin 2025, n° 2313143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, la SASU VALOR CONSULTANTS, représentée par Me Fatrez, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la restitution d’un reliquat de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dont elle est titulaire au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SASU VALOR CONSULTANTS soutient que c’est à tort que l’administration n’a pas accédé à sa demande tendant à la restitution de la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’exercice clos en 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que le moyen invoqué par la SASU VALOR CONSULTANTS n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU VALOR CONSULTANTS, entreprise spécialisée notamment dans l’activité de conseil, expertise et audit, a présenté le 17 novembre 2021 à l’administration fiscale une demande tendant à la restitution de la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dont elle s’estimait titulaire au titre de l’année 2017, pour un montant de 174 573 euros. Par un courrier en date du 21 juillet 2023, le service a partiellement fait droit à cette demande, et prononcé la restitution d’une somme de 11 050 euros. La SASU VALOR CONSULTANTS demande au Tribunal de prononcer la restitution du reliquat de cette créance, à savoir une somme de 163 523 euros.
2. Aux termes de l’article 220 C du code général des impôts : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C. ». Aux termes de l’article 199 ter C du même code :
« I. Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doit être imputé sur l’impôt dû au titre de l’exercice correspondant à l’année au cours de laquelle ont été versées les rémunérations prises en compte pour sa détermination ou, si l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année qui suit. En cas d’excédent, le solde de crédit d’impôt doit être imputé sur l’impôt dû au titre de chacun des trois exercices suivants avant, le cas échéant, d’être restitué. Un contribuable qui, en méconnaissance de ces règles, a omis d’imputer une fraction du crédit d’impôt sur l’impôt dû au titre de l’un des exercices qu’elles mentionnent n’est en droit ni de l’imputer sur l’impôt dû au titre d’un exercice postérieur, ni d’en obtenir la restitution.
4. Il résulte de l’instruction que la SASU VALOR CONSULTANTS a déclaré, au titre de l’année 2017, un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi d’un montant de
187 275 euros, lequel a été imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de cette année, à hauteur d’une somme de 15 121 euros. Ainsi, à l’issue de cet exercice, la société disposait d’un solde de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi de 172 154 euros, lequel pouvait être imputé sur les trois exercices suivants. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette somme n’a pas fait l’objet d’une imputation ultérieure de la part de l’administration, alors que la société s’était acquittée des formalités déclaratives requises, consistant dans le dépôt de la déclaration n° 2572, destinée à liquider son impôt sur les sociétés au titre de l’année 2018, et de la déclaration n° 2069-RCI-SD, indiquant la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi reportable au titre de l’année 2018. Par suite, à l’issue de l’exercice 2018, la société requérante disposait toujours d’une créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 2017 d’un montant de 172 154 euros. Dès lors, la requérante était fondée à en demander le remboursement par sa réclamation du 17 novembre 2021. L’administration n’y ayant fait droit qu’à hauteur d’une somme de 11 050 euros, l’administration reste redevable auprès de la société requérante d’une somme de 161 104 (cent soixante-et-un mille cent quatre) euros.
5. Il résulte de ce qui précède que requête de la SASU VALOR CONSULTANTS doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la SASU VALOR CONSULTANTS de la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État versera à la SASU VALOR CONSULTANTS la somme de 161 104 euros, au titre du reliquat de la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dont la société requérante était titulaire au titre de l’année 2017.
Article 2 : L’État versera à la SASU VALOR CONSULTANTS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SASU VALOR CONSULTANTS est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SASU VALOR CONSULTANTS et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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