Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2511738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
- elles ont été signées par un auteur incompétent ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire elles-mêmes illégales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
et les observations de Me Kacou représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, né en 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n°78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; / 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. ».
4. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Yvelines se serait fondé sur la circonstance que le requérant représenterait une menace pour l’ordre public pour rejeter la demande d’admission au séjour du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
6. En l’espèce, M. B…, qui se prévaut de sa présence en France depuis huit ans, produit des bulletins de paie établis depuis mai 2019, correspondant à un emploi d’agent de nettoyage au sein d’une même entreprise. Toutefois, ces documents ainsi que les relevés de compte produits par l’intéressé ne font état d’une activité professionnelle régulière et à temps plein qu’au plus tôt depuis mi 2023. En outre, le requérant se prévaut de la présence en France de son oncle, titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère, ses deux frères et sa sœur et qu’il y a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit être écarté.
7. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent également être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
10. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
11. Si M. B… soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne précise toutefois pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Au demeurant, il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il a été mis à même de présenter des observations. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 29 août 2025 du préfet des Yvelines, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. M. B… n’établissant pas que les décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français seraient illégales, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 août 2025 du préfet de Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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