Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 juil. 2025, n° 2306789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. D B, assisté de sa curatrice, Mme A C, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2023 du président du conseil département du Nord en tant que ce dernier ne l’a pas admis à l’aide sociale à l’hébergement pour la période du 31 août 2022 au 6 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 2 mai 2025, le tribunal a invité, par l’intermédiaire de l’application Télérecours, M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant, soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours.
M. B a produit des pièces enregistrées le 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ».
3. Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. / () / Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. / (). ».
4. Par la présente requête, M. B, assisté de sa curatrice, Mme A C, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de l’admettre à l’aide sociale pour la période du 31 août 2022 au 6 juin 2023 au motif que sa demande avait été présentée hors délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que toute décision relative à l’aide sociale à l’hébergement doit faire l’objet, avant toute saisine du juge administratif, d’un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental, en l’espèce celui du Nord. Or, il ne ressort pas de l’instruction que M. B ait formé un tel recours.
5. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ».
6. Ainsi, une demande de régularisation a été adressée à M. B le 2 mai 2025, par l’intermédiaire de l’application Télérecours, dont il a accusé réception le 6 mai 2025 à 13 heures 04. Ce courrier comportait la mention selon laquelle la requête pourrait être rejetée si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. Toutefois, les pièces enregistrées le 6 mai 2025 ne justifient toujours pas de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire tel que prévu par l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que le courrier du 25 mai 2023 émanant de la curatrice, est antérieure à la décision du 8 juin 2023 contestée dans le présent litige. Ainsi, l’intéressé n’a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti. Par suite, celle-ci doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, assisté de sa curatrice, Mme A C et au département du Nord.
Fait à Lille, le 31 juillet 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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