Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2600453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la fréquence du pointage à une présentation hebdomadaire et de la fixer de préférence le samedi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 776-1 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 29 octobre 1975, demande l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde et notamment l’article L. 731-1 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. C… fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris par le préfet de l’Ain en date du 8 octobre 2025, et qu’il est impossible de procéder à son éloignement immédiatement mais que son expulsion demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. C…. En particulier, la circonstance que M. C… ne présenterait pas de risque de fuite n’est pas au nombre des éléments qui doivent impérativement être pris en compte pour l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen suffisant de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, si M. C… fait valoir qu’il dispose en France de l’ensemble des membres de sa famille, qu’il réside avec son épouse et ses enfants, que les faits délictuels ou criminels pour lesquels il a été condamné pénalement sont liés à son addiction à l’alcool, survenue après que son fils a subi un grave accident, qu’il n’a jamais commis de violences sur son épouse et qu’il s’acquitte de ses obligations fiscales, ces éléments, qui ne remettent pas en cause l’appréciation portée par la préfète sur ses perspectives d’éloignement, sont sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
En dernier lieu, il résulte de la décision attaquée que M. C…, qui réside à Annecy, est tenu de se présenter entre 10 heures et 12 heures tous les jours, hors dimanche et jours fériés, au commissariat de police d’Annecy afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence. Si le requérant soutient que ces modalités de pointage portent atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’elles font obstacle à ce qu’il puisse reprendre une vie professionnelle normale, celui-ci fait l’objet d’un arrêté d’expulsion lui interdisant en tout état de cause d’exercer un emploi sur le territoire français. Dès lors, et alors que M. C… ne fait état d’aucune autre contrainte légitime qui ferait obstacle à ce qu’il puisse respecter ces modalités de pointage, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance et aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. B…
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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