Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 16 juil. 2025, n° 2306480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle est dans l’incapacité de rembourser l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne se trouve pas une situation précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle de la situation de Mme B et du réexamen des droits de l’intéressée, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié son intention de recouvrer la somme de 651,03 euros correspondant à un indu de prime d’activité portant sur la période allant d’octobre 2020 à mars 2021. Par une décision du 9 mai 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse de cette dette formée par Mme B. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 9 mai 2023 ainsi que la remise de la dette réclamée.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de la requérante résulte d’une différence entre les ressources déclarées pour le calcul de son allocation et celles déclarées à l’administration fiscale. Il n’est pas établi que cette erreur, correspondant à deux déclarations trimestrielles, démontrerait la mauvaise foi de l’intéressée.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que le quotient familial de Mme B s’élève pour le mois de mai 2025 à 741 euros. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme étant en situation de précarité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. MichelLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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