Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2201510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai et 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Anav-Arlaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la maire de la commune d’Avignon l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 24 juin 2021, ensemble la décision du 11 mars 2022 rejetant son recours gracieux formé contre celui-ci ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune d’Avignon de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail prescrits à compter du 24 juin 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise confiée à un médecin expert en rhumatologie afin qu’il se prononce sur l’imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à compter du 24 juin 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée du 1er décembre 2021 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure car la commission de réforme, qui s’est réunie le 14 octobre 2021, était irrégulièrement composée du fait de l’absence d’un médecin spécialiste en rhumatologie ou chirurgie orthopédique et alors que le docteur D, spécialiste en rhumatologie ayant réalisé l’expertise du 23 juin 2021 dans laquelle il ne s’est pas prononcé dans celle-ci sur l’imputabilité au service de ses arrêts de travail, n’a pas été invité ; ce vice a été susceptible d’exercer une influence sur la décision prise et l’a privé d’une garantie ;
— la commission de réforme a rendu son avis sans informer le médecin de prévention de sa réunion ni disposer d’un rapport écrit de celui-ci, en violation de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 ; ce vice a été susceptible d’exercer une influence sur la décision prise et l’a privé d’une garantie ;
— les décisions en litige sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans la mesure notamment où la consolidation de son état de santé est sans influence sur ses droits à indemnisation et qu’aucun élément médical ne permettait à la commission de réforme de considérer que ses arrêts de travail auraient été liés à un état antérieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, la commune d’Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, exerçant les fonctions de contrôleur territorial des travaux au sein de la commune d’Avignon, après avoir ressenti une douleur à son épaule droite en soulevant une charge lourde sur son lieu de travail, le 18 septembre 2018, a été placé en congé pour accident reconnu imputable au service. Après avis de la commission de réforme, la maire de la commune d’Avignon a, par un arrêté du 1er décembre 2021, placé l’intéressé en congé de maladie ordinaire à plein traitement pour la période du 24 juin au 21 septembre 2021, puis à demi-traitement pour la période du 22 septembre au 5 novembre 2021. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 11 mars 2022 rejetant son recours gracieux formé contre celui-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l’égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. () Ces médecins peuvent obtenir, s’ils le demandent, communication du dossier de l’intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous. ». Aux termes de l’article 21 de cet arrêté : « La commission de réforme donne son avis sur l’imputabilité au service ou à l’un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l’infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. () ». Contrairement à ce que fait valoir la commune d’Avignon, il résulte de la combinaison des termes de ces dispositions, applicables dans les cas où la commission de réforme se prononce sur l’imputabilité au service d’une infirmité, qu’elles trouvent à s’appliquer tant aux demandes initiales qu’à celles relatives à la prolongation d’un congé pour accident de service précédemment accordé.
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme, saisie de la prolongation des arrêts de travail prescrits à M. A, alors placé en congé pour accident de service depuis le 18 septembre 2018, s’est réunie le 14 octobre 2021 et a émis un avis quant à la date de consolidation de son état de santé et l’imputabilité au service des arrêts de travail prescrits postérieurement au 23 juin 2021, qu’elle a considérés comme devant relever de la maladie ordinaire. Or, la commune d’Avignon ne démontre ni même n’allègue que le médecin de prévention aurait été préalablement informé de la tenue de cette séance ni qu’il aurait remis à la commission un rapport écrit, comme l’imposaient les dispositions précitées. Ces deux vices de procédure, qui ont privé la commission de réforme de l’éclairage que le médecin de prévention était susceptible de lui apporter sur l’état de santé du requérant par sa participation à titre consultatif à la séance et le contenu de son rapport écrit, ont privé M. A d’une garantie et sont susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de son avis et de l’arrêté attaqué de la maire d’Avignon ainsi entaché d’illégalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni d’ordonner une expertise médicale complémentaire, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la maire de la commune d’Avignon l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 24 juin 2021, ensemble la décision du 11 mars 2022 rejetant son recours gracieux formé contre celui-ci.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation des décisions attaquées ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que la maire de la commune d’Avignon reconnaisse l’imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à M. A à compter du 24 juin 2021. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la maire de la commune d’Avignon de réexaminer sa situation, après nouvelle saisine de la commission de réforme et du médecin de prévention, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Avignon le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la maire de la commune d’Avignon a placé M. A en congé de maladie ordinaire à compter du 24 juin 2021, ensemble la décision du 11 mars 2022 rejetant son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune d’Avignon de réexaminer la situation de M. A, après nouvelle saisine de la commission de réforme et du médecin de prévention, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Avignon versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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