Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 26 juin 2025, n° 2501489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 mai et le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Landes l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Landes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la recevabilité de la requête :
— sa requête n’est pas tardive ; les délais de recours ne lui sont pas opposables dès lors que les décisions contestées lui ont été notifiées alors qu’il été placé en garde à vue et sans qu’il ait été informé de la faculté de déposer sa requête dans le délai contentieux auprès du responsable des locaux de police ou de gendarmerie ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu’ayant déclaré résider à Guétary, le préfet ne pouvait l’assigner à résidence dans les Landes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet des Landes conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
— la requête de M. B est tardive ;
— les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 à 10h15, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Neumaier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Sanchez-Rodriguez, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et indique notamment qu’il n’a jamais été indiqué à M. B qu’il pouvait déposer un recours auprès du responsable des locaux de police, de sorte que les délais de recours ne lui sont pas opposables ; que la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa présence sur le territoire français depuis près de quarante ans ; qu’il est arrivé sur le territoire, où il a été scolarisé et où se trouvent aujourd’hui l’ensemble de ses attaches personnelles, pour y rejoindre sa grand-mère ; qu’il est le père d’une fille majeure de nationalité française ; qu’il s’est vu régulièrement délivrer des titre de séjours jusqu’en 2015 ; qu’alors qu’il avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour, aucune réponse ne lui a été apportée par la préfecture ; que l’autorité préfectorale n’a pas tenu compte de ces éléments avant de prendre les décisions contestées ; qu’il s’est réinséré à la suite de son incarcération et qu’aucune mesure d’éloignement ne lui a été notifiée à la levée d’écrou ;
— et les observations de M. B, qui indique qu’aucune réponse n’a été apportée à la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il avait formée en 2015 ; que sa situation administrative l’empêche de travailler légalement ; qu’il a une compagne en France et qu’il entretient des liens avec sa belle-famille ; qu’il est le père d’une ressortissante française avec laquelle il entretient également des liens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 12 octobre 1980 et entré en France en 1985, a été interpellé et placé en garde à vue le 13 février 2025. Par deux arrêtés du 14 février 2025, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a assigné à résidence dans le département des Landes pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Il résulte de ces dispositions, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
6. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés, par lesquels le préfet des Landes a, d’une part, obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, et l’a, d’autre part, assigné à résidence dans le département des Landes pour une durée de quarante-cinq jours, ont été notifiés à l’intéressé, par remise en main propre et avec mention des voies et délais de recours, le 14 février 2025 à 13h20 et 13h25. Or, la requête de M. B n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 mai 2025, soit après l’expiration du délai de recours de sept jours fixé par les dispositions citées au point 4. Si le requérant soutient que ces décisions lui auraient été notifiées alors qu’il était placé en garde à vue sans qu’il ait été informé de la faculté de déposer sa requête dans le délai contentieux auprès du responsable des locaux de police ou de gendarmerie, cette seule circonstance ne constitue pas, par elle-même, un évènement de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours dès lors que M. B n’a pas fait l’objet d’un placement en détention ou en rétention à l’issue de son audition par les services de gendarmerie, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’ait pas été en mesure de de contacter le conseil de son choix dès leur notification ou contester effectivement ces décisions dès la levée de sa garde à vue. Dans ces conditions, la requête de M. B est tardive et donc irrecevable, et doit pour ce motif, être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. NEUMAIERLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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