Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2424028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, révélée lors de la remise d’un titre de séjour d’un an à la préfecture de police le 8 janvier 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’elle intervient dans le délai raisonnable d’un an à compter de la connaissance de la décision ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure au regard des articles L. 631-1 à L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 31 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-François Simonnot,
— et les observations de Me Philouze pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 13 janvier 1983, est entré en France à l’âge de trois mois et a bénéficié de deux certificats de résidence algériens de dix ans, du 4 avril 2001 au 3 avril 2011, puis du 4 avril 2011 au 3 avril 2021. Après avoir sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, le préfet de police lui a remis, le 8 janvier 2024 selon les écritures du requérant, un certificat de résidence d’un an, valable du 6 novembre 2023 au 5 novembre 2024. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite, révélée lors de la remise de la carte de résident d’une année, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien valable dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (). » Et aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées ». Il ne ressort d’aucune stipulation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier celles précitées, ni d’aucune disposition applicable dans son silence, ni d’un principe général du droit, que le préfet puisse refuser le renouvellement d’un certificat de résidence de dix ans.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 4 avril 2011 au 3 avril 2021, en a sollicité le renouvellement. Si le préfet de police lui a remis, le 8 janvier 2024, un certificat de résidence d’un an, valable du 6 novembre 2023 au 5 novembre 2024, il a, toutefois, implicitement refusé à la même date de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans, sans en préciser les motifs alors même que M. A en a demandé la communication par un courrier du 2 avril 2024, notifié le 8 avril suivant. En tout état de cause, Le préfet de police ne pouvait pas, au regard des stipulations applicables à la date de la décision attaquée, soit le 8 janvier 2024, refuser le renouvellement du certificat de résidence de dix ans, sauf à constater expressément que le requérant ne remplissait plus les conditions pour obtenir ce renouvellement automatique de plein droit. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police, qui n’a produit aucune observation à l’audience et n’a ainsi fait valoir aucun élément qui s’y opposerait, alors en outre qu’il n’a pas communiqué le motif de sa décision attaquée, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, procède au renouvellement de la carte de résident de dix ans, prévu à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de ce jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dès lors que le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 janvier 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le certificat de résidence de dix ans à M. A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence de dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Philouze.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président-rapporteur,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
A. CALLADINELa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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