Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2204366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2022, M. B A conteste l’arrêté du 27 mai 2022 par lequel le maire de Leers l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire.
Il soutient que :
— la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, la commune de Leers, représentée par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’être assortie de moyens et de conclusions ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Maallem, substituant Me Delgorgue, représentant la commune de Leers.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, titulaire du grade d’adjoint technique, est employé par la commune de Leers depuis 2017. Par un courrier du 10 août 2021, le maire de Leers l’a informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre et, par un arrêté du 27 mai 2022, il l’a suspendu de ses fonctions à compter du 2 juin 2022. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline () ».
3. Une décision de suspension des fonctions prise à l’encontre d’un agent public constitue une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature de l’acte de suspension prévu par ces dispositions et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
4. En premier lieu, il est reproché au requérant d’avoir eu un comportement menaçant à l’égard d’un agent périscolaire de la commune en novembre 2020, de ne pas respecter ses horaires de travail et d’avoir eu à plusieurs reprises une attitude agressive voire menaçante à l’égard du président du club de football, utilisateur du stade dont M. A assure l’entretien, notamment en le poursuivant avec un souffleur à feuilles, en dépit de la consigne de son supérieur de ne plus intervenir auprès de cette personne. Il ressort également des pièces du dossier que M. A s’est montré agressif à l’encontre de son supérieur hiérarchique en avril 2022 et que, lors d’une réunion de service tenue le 19 mai 2022, le requérant a déclaré qu’il « allait défoncer » un de ses collègues, tout en insultants deux autres d’entre eux. Ces faits doivent, au regard des pièces produites, être considérés comme présentant un degré suffisant de vraisemblance. Le moyen tiré de l’inexactitude matérielle doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, à leur réitération et à leur incidence sur le bon fonctionnement du service, le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de suspendre M. A à titre conservatoire.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que la requête de M. A doit être rejetée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 300 euros au titre des frais exposés par la commune de Leers et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Leers une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Leers.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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