Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2509828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 28 mai 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme F C et de tout occupant de son chef, du logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Martin Luther King sise au 20-26 rue Bernard Buffet à Paris (17ème arrondissement) ;
2°) d’enjoindre à Mme C de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ;
— le directeur général du Crous de Paris a reçu délégation pour représenter l’établissement en justice par une délibération du conseil d’administration du 12 mars 2024 ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
— la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l’article 3 de la décision d’admission en résidence universitaire que par celles des articles 1er et 2 du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n’existe pas de contestation sérieuse, l’intéressée se maintenant dans les lieux irrégulièrement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, Mme F C, représentée par Me Hug, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle
2°) de rejeter la requête du Crous ou à titre subsidiaire de lui accorder un délai de 6 mois ;
3°) de condamner le Crous à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La requête est irrecevable faute pour le Crous de justifier de sa qualité à agir ;
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— La décision est contraire à l’article 8 de la CEDH ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Basette, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu les observations de Mme E pour le CROUS et Me Pluchet pour Mme C.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction est différée au 29 mai à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l’expulsion de Mme C et de tout occupant de son chef, du logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Martin Luther King sise au 20-26 rue Bernard Buffet à Paris (17ème arrondissement).
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Par une délibération du 12 mars 2024 le conseil d’administration du Crous a chargé son directeur général pour la durée de son mandat, d’ester en justice au nom du Crous de Paris en défense et en demande et par décision du 22 janvier 2025, M. D A, directeur général en exercice, a ordonné au service des affaires juridiques du Crous de Paris " d’introduire une requête en référé devant le tribunal administratif de Paris aux fins d’ordonner l’expulsion de Mme F C du logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Martin Luther King sise au 20-26 rue Bernard Buffet à Paris (17ème arrondissement). Par suite le moyen tiré du défaut de qualité à agir du Crous doit être écarté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
5. D’une part, aux termes de l’article 3 de la décision d’admission fixant les conditions et modalités d’occupation d’un logement en résidence universitaire : « L’occupation est consentie à compter du 01/09/2023 au 31/08/2024 et pour la seule année universitaire en cours ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : « Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s’il n’a pas préalablement fait l’objet d’une décision expresse d’admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ». Aux termes de l’article 2 du même règlement : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre () ». Enfin, aux termes de l’article 20.1 dudit règlement : « L’occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. / En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. / A défaut, le Crous saisira la juridiction administrative aux fins d’expulsion. ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme C occupe un logement dans la résidence universitaire Martin Luther King sise au 20-26 rue Bernard Buffet à Paris (17ème arrondissement) en qualité d’étudiante boursière depuis le 3 septembre 2019. En raison de l’épuisement de la durée de ses droits à un logement en résidence universitaire et de la non justification de sa qualité d’ayant droit DES pour l’année 2024-2025, Mme C n’a pas été réadmise pour l’année universitaire 2024/2025 et est occupante du logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024. Mise en demeure de quitter le logement sous quinzaine par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2024, Mme C se maintient dans les lieux depuis sans justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’elle ne justifie pas que la mesure d’expulsion en litige méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d’autres étudiants, au demeurant nombreux. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à Mme C et à tout occupant de son chef, de libérer sans délai le logement qu’elle occupe indûment. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais d’instance :
8. En l’espèce, Mme B n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle provisoire qui lui a été accordée par la présente décision, sa demande tendant à ce que l’État lui verse une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme F C et tout occupant de son chef de libérer sans délai le logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Martin Luther King sise au 20-26 rue Bernard Buffet à Paris (17ème arrondissement).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris et de Mme C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à Mme F C.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
Le juge des référés
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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