Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2025, n° 2502375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502375 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 février et 12 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Bati, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire cesser l’inégal accès des étrangers au service public, au travail et aux droits sociaux en attente de renouvellement de leur titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer dans ses services en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— vivre sur le territoire français depuis 2012, sous couvert d’un titre de séjour depuis le 23 juin 2014, le dernier étant une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 15 décembre 2022, expirée le 14 décembre 2024 ;
— que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a perdu le droit au versement de ses allocations familiales et qu’elle ne peut plus travailler, et ce, alors qu’elle a quatre enfants mineurs à charge ;
— que la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle tente en vain d’obtenir un rendez-vous par la voie dématérialisée qui souffre d’importants dysfonctionnement ;
— que la mesure sollicitée ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par Mme B, faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante nigériane née le 17 janvier 1986 à Benin City (Nigéria), était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable 2 ans du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2024, dont elle tente en vain de solliciter le renouvellement. Par le présent recours, Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. S’agissant des demandes de titre de séjour, lorsque le rendez-vous en préfecture ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En premier lieu, Mme B, ressortissante nigériane dont le titre de séjour est arrivé à expiration le 14 décembre 2024, produit à l’appui de sa requête en référé des preuves de ses sollicitations auprès des services préfectoraux tant par courriers que par courriels. L’intéressée n’a pas été en mesure d’obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture, circonstance que la requérante établit en versant à l’appui de sa requête un grand nombre de captures d’écran de ses vaines tentatives. Il suit de là que Mme B, dont le titre de séjour est arrivé à expiration le 14 décembre 2024, justifie des conditions d’urgence et d’utilité prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
7. Il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler est subordonnée au caractère complet du dossier, qu’il appartient au préfet d’apprécier à l’occasion de sa présentation et de son enregistrement. Par suite, et dès lors que Mme B n’a pas été en mesure de déposer son dossier de demande de titre de séjour, ses conclusions tendant à la délivrance d’un tel récépissé ne peuvent, à ce stade, qu’être rejetées.
8. Par ailleurs, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public, au travail et aux droits sociaux en attente de renouvellement de leur titre de séjour, tendent au prononcé de mesures qui ne présentent pas de caractère conservatoire ou provisoire et qui, par suite, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer une date de rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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