Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 juin 2025, n° 2509905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Houam-Pirbay demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé assorti d’une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le maintient dans une situation d’irrégularité au regard du droit au séjour, qui l’expose à faire l’objet d’une mesure d’éloignement, et le place dans une situation de précarité ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts eu égard aux dysfonctionnements du service public ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 22 juin 1980, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 juin 2019 au 11 juin 2023. Par un arrêté du 3 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré ce titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de céans a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’abroger cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et a enjoint audit préfet à abroger les décisions du 3 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. () ».
4. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il « tente en vain d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis des mois », il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. A l’inverse, il résulte de l’instruction que les deux courriers adressés par M. B au préfet des Hauts-de-Seine en mars 2025 et mai 2025 tendent à solliciter l’exécution du jugement du 17 décembre 2024 cité au point 1. Toutefois, il ne relève pas de l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’assurer l’exécution du jugement précité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, à qui il est loisible, s’il s’y croit fondé, de déposer une demande d’exécution du jugement sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Cergy, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
M. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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