Désistement 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2026, n° 2403467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Charrière-Bournazel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 22 février 2021 ordonnant le dessaisissement d’armes en sa possession, en application des dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa demande d’abrogation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hardy, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par ces dispositions.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
D’autre part, aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par un courrier du 26 janvier 2026, dont il a accusé réception le jour-même, le requérant a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier l’a informé de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. M. B… n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y lieu de donner acte de son désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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