Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 juin 2025, n° 2505006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, représenté par l’AARPI Pantone avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le n° 2505008 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant géorgien né le 15 mars 2000 à Tbilissi (Géorgie), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, M. A fait valoir que la décision contestée l’empêche de poursuivre son contrat d’apprentissage et donc de valider son certificat d’aptitude professionnelle mention « commercialisation et service en hôtel café restaurant » dont la formation se termine le 30 juin 2025, de bénéficier d’une promesse d’embauche datant du 7 mars 2024, et le prive des ressources financières correspondantes. Toutefois, M. A ne conteste pas les mentions de la décision attaquée dont il ressort qu’il est entré irrégulièrement en France en 2017 en compagnie de sa mère et de sa sœur, et qu’il s’est maintenu sur le territoire alors même qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 20 juin 2022 et que son recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal par une décision n° 2305359 du 13 novembre 2023. M. A se maintenant ainsi irrégulièrement sur le territoire, dans une situation ne lui permettant ni de s’inscrire à une formation ni de travailler légalement, ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée l’empêcherait de mener à bien cette formation ou de travailler pour caractériser une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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