Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 2 avr. 2026, n° 2500205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A… C…, représenté par le cabinet DBKM Avocats (Me David Bapceres), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la métropole de Lyon lui a infligé une amende administrative d’un montant de 125 euros ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 20 novembre 2024 par la métropole de Lyon en vue de recouvrer cette amende administrative ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette amende ;
4°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de lui rembourser les sommes récupérées, le cas échéant, au titre de cette amende ;
5°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la délégation de signature de l’agent ayant signé la décision lui infligeant une amende ;
- la métropole de Lyon ne démontre pas avoir respecté les exigences du principe du contradictoire ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve d’un avis émis dans des conditions régulières par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles ;
- la métropole de Lyon n’a pas précisé les modalités de liquidation de l’amende et il n’est pas possible de s’assurer du respect des principes de nécessité et de proportionnalité des peines ;
- il est de bonne foi et conteste toute intention de fraude alors qu’il n’a pas été informé de l’obligation de déclarer ses séjours à l’étranger ;
- l’avis des sommes à payer est dépourvu de la signature de son auteur ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation, faute de comporter les bases de liquidation de la créance.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Mme D…, représentant la métropole de Lyon.
M. C… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… est allocataire du revenu de solidarité active. Par une décision du 9 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération de divers indus, dont un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 732,99 euros. La métropole de Lyon lui a infligé une amende de 125 euros par une décision du 8 novembre 2024 et a émis un avis des sommes à payer valant titre exécutoire le 20 novembre 2024 en vue du recouvrement de cette amende. M. C… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’amende :
En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié, le président de la métropole de Lyon a accordé à Mme G… E…, cheffe du service droits RSA et orientation des publics au sein de la direction de l’insertion et de l’emploi de la métropole de Lyon, une délégation à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux amendes administratives. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. C… a été informé, par courrier du 3 octobre 2024 reçu le 11 octobre suivant, qu’il était passible d’une amende administrative de 1 000 euros en raison des sommes indûment perçues du fait de ses agissements au titre du revenu de solidarité active et informé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales devant l’équipe pluridisciplinaire. Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’équipe pluridisciplinaire a rendu un avis sur la sanction envisagée le 6 novembre 2024. Il n’apparait pas que les conditions dans lesquelles cette équipe a été convoquée, composée et réunie sont entachées d’un vice susceptible d’affecter le sens de la décision finalement prise ou de nature à avoir effectivement privé le requérant d’une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative (…) ».
La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement délibéré à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d’apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée.
Il ressort des pièces du dossier que l’indu de revenu de solidarité active à l’origine de l’amende prononcée par la métropole de Lyon à l’encontre de M. C… est consécutive à la prise en compte de séjours non déclarés effectués à l’étranger en 2021 (358 jours), en 2022 (269 jours) et en 2023 (170 jours). M. C… ne conteste pas la réalité de ces séjours et leur absence de déclaration auprès des services de la caisse d’allocations familiales. Les omissions et inexactitudes de déclarations de M. C…, qui ne pouvaient légitimement ignorer ses obligations sur ce point lors des déclarations trimestrielles de ressources qu’il a effectuées, sont constitutives de fausses déclarations et d’omissions délibérées. Le président de la métropole de Lyon pouvait, dès lors, légalement prononcer une amende administrative dont le montant de 125 euros n’apparait pas disproportionné au regard de la situation du requérant et de la gravité de ses agissements. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines et du caractère infondé de l’amende administrative doivent être écartés.
Sur le titre exécutoire :
En premier lieu, la métropole de Lyon produit l’extrait du bordereau n°5484 comprenant le titre exécutoire litigieux portant le n° 27230. Ce bordereau, signé électroniquement, comporte les nom, prénom et qualité de la personne l’ayant signé électroniquement, M. B… F… directeur des finances, la même que celle mentionnée dans l’ampliation communiquée au requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n’aurait pas été signé doit être écarté.
En second lieu, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, à moins que ces bases de liquidation et éléments de calcul n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux mentionne son montant ainsi que son objet, à savoir une amende administrative. Par ailleurs, M. C… a eu connaissance des bases de liquidation lors de la notification de l’amende administrative. Dans ces conditions, il a eu une indication suffisante des bases de liquidation et le titre en litige est suffisamment motivé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 8 novembre 2024 et du titre exécutoire émis le 20 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et de décharge et celles présentées par son conseil au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la métropole de Lyon.
Copie pour information en sera adressée au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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