Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2507989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. C… D…, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son nom du fichier Système d’Information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu faute d’une procédure contradictoire conforme aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration et au principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de solides garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée « d’erreur manifeste d’appréciation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 30 mars 1991, déclare être entré en France en novembre 2023 et s’y maintenir depuis lors. Le 23 mai 2025, il a été interpellé à la suite d’un contrôle d’identité puis placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, responsable de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-050 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. D’une part, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 précité. D’autre part, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. D…, qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa requis par l’accord franco-algérien. L’arrêté explicite ainsi toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé pour obliger M. D… à quitter le territoire français. La circonstance que l’autorité préfectorale aurait omis de faire état d’éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ne saurait, par elle-même, caractériser une insuffisance de motivation ou un défaut d’examen, le préfet n’étant pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance. Par conséquent, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, de l’erreur de fait et du défaut d’examen particulier seront écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
6. D’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, M. D… ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration pour contester la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. En outre, la décision faisant obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français n’ayant pas le caractère d’une sanction, le requérant ne saurait ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition versé en défense, que M. D… a été entendu par les agents du service de la police aux frontières le 23 mai 2025 à 13 heures, en particulier sur sa nationalité, sa situation familiale, ses attaches dans son pays d’origine, ainsi que sur les conditions de son entrée en France, de son hébergement et de ses ressources. Le requérant, qui n’a pas souhaité être assisté par un avocat mais seulement par un interprète, a pu présenter à cette occasion, outre les réponses qu’il a apportées aux questions du fonctionnaire de police, toutes les observations qu’il pouvait juger utiles et relatives à sa situation personnelle, dans la perspective de son éloignement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu et de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu des décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à être entendu et de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable ne peuvent qu’être écartés.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. D… se prévaut de sa résidence en France depuis le mois de novembre 2023, cette durée de séjour de moins de deux ans au jour de la décision attaquée, à la supposer établie par les pièces du dossier, ne saurait témoigner du transfert en France de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, si l’intéressé fait état de sa relation de couple avec une ressortissante française résidant à Poitiers, alors au demeurant qu’il a déclaré être célibataire lors de son audition, l’ancienneté et l’intensité de cette relation ne sauraient, en tout état de cause, ressortir des seules attestations, peu circonstanciées, rédigées par sa compagne et la fille de cette dernière. En outre, le requérant ne produit aucune pièce ni aucun élément de nature à témoigner d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches en Algérie, où résideraient ses parents, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans, la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, M. D… ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
12. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
13. La décision attaquée, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. D… n’a pas sollicité de titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il existe un risque que l’intéressé, qui se maintient sur le territoire en situation irrégulière, se soustrait à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
14. En troisième lieu, si M. D… soutient qu’il justifie de solides garanties de représentation, il ne produit pas de passeport en cours de validité ni ne conteste, au surplus, ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, en l’absence de toutes circonstances particulières, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit, estimer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en application des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser, pour ces motifs, l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, M. D… ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et 10 ans en cas de menace grave à l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. D’une part, la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de l’interdiction de retour d’une durée d’un an qu’elle prononce. Elle mentionne notamment que le requérant, qui déclare être entré en France en novembre 2023, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la motivation de la décision contestée atteste de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte, au vu de la situation de M. D…, de l’ensemble des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen qu’elle révèle doit, dès lors, être écarté.
19. D’autre part, en l’absence de délai de départ volontaire accordé à M. D… seules des circonstances humanitaires étaient de nature à faire obstacle au prononcé de l’interdiction de retour en litige. La situation personnelle du requérant, telle qu’évoquée au point 10 du présent jugement, ne saurait révéler de telles circonstances dès lors que l’intéressé, qui s’est maintenu en situation irrégulière, ne justifie ni de ses attaches personnelles sur le territoire, ni d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle, ni d’aucune autre circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Algérie. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu interdire à M. D… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Bruggiamosca et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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