Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2308730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. C D, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer, valant titre de recette
n° BC2300/EX 2023 T 15256 émis le 18 mai 2023 par la commune de Bondy et tendant au recouvrement de la somme de 521,89 euros, révélé par la lettre de relance n° 8421606835 du
22 juin 2023 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bondy la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le bordereau de titre en litige est dépourvu de la signature exigée par les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— le titre de recette a été pris par une personne incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’est pas fondé, dès lors qu’il a été placé en congé maladie ordinaire du 30 mars 2022 au 30 avril 2022 ;
— il n’est pas fondé dès lors que la commune ne saurait recouvrir les sommes en litige de manière rétroactive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la commune de Bondy représentée par Me de Froment conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est dirigée contre un acte qui ne fait pas grief dès lors qu’il s’agit d’une lettre de relance et non d’un titre exécutoire ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été recruté en qualité d’agent contractuel par la commune de Bondy et exerçait depuis le 1er janvier 2020 les fonctions d’agent d’entretien du cimetière communal en vertu d’un contrat à durée déterminée de six mois valable jusqu’au 30 juin 2020, régulièrement renouvelé. Par une décision du 16 février 2022, la commune de Bondy a décidé de ne pas renouveler son contrat au 30 avril 2022. Il a été placé en congé maladie du 31 mars 2022 au
30 avril 2022. Par un courrier du 22 juin 2023, M. D a été destinataire d’une lettre de relance émise par la commune de Bondy correspondant à la somme de 521,89 euros. M. D demande au tribunal d’annuler le titre de recettes émis par la commune de Bondy pour le recouvrement de la somme de 521,89 euros « révélée » par cette lettre de relance.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction le titre de recettes en litige, tel qu’il ressort de la copie écran du logiciel comptable de la commune de Bondy produite en défense, mentionne que l’émetteur du titre exécutoire est Mme A B. Si le titre litigieux ne fait pas apparaître la qualité de son signataire, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il comporte la mention, en caractères lisibles, de ce qu’il a été signé par Mme A B, ce qui permet d’identifier sans ambiguïté son auteur. Par ailleurs, le bordereau du titre de recettes n° 419 émis le 18 mai 2023 produit par la commune de Bondy, sur lequel est mentionné le titre de recettes en litige d’un montant de 521,89 euros émis à l’encontre de M. D, est signé par Mme A B, responsable comptable des dépenses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. D’autre part, par un arrêté n° A2023_011 du 12 janvier 2023, régulièrement publié, le maire de la commune de Bondy a donné délégation de signature à Mme A B, responsable comptable des dépenses, pour signer le titre en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
6. Il résulte de l’instruction que par un courrier en date du 19 mai 2022 produit par le requérant, ce dernier a été informé que ses arrêts en maladie ordinaire du 31 mars 2022 au 30 avril 2022 avaient engendré un trop perçu de traitement de 521,89 euros dont il était redevable et qu’il recevrait prochainement un titre de recettes. Il résulte des mentions indiquées sur le titre de recettes litigieux, tel qu’il ressort de la copie écran du logiciel comptable de la commune de Bondy produite en défense, que celui-ci précise l’objet de la créance, soit le reversement de son traitement au titre du mois d’avril 2022, payé à tort. Ainsi, le titre exécutoire mentionne avec suffisamment de précisions les bases de liquidation de la créance. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitements ; 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice d’un congé de maladie est subordonné à la transmission par l’agent à son administration de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre de recettes litigieux a pour objet de procéder à la récupération du demi-traitement versé à M. D du 31 mars 2022 au 30 avril 2022 en raison de son absence irrégulière du service. Si M. D produit dans le cadre de la présente instance un arrêt de travail du 31 mars 2022 au 30 avril 2022, il ne démontre pas l’avoir adressé à la commune, alors que cette circonstance est contestée en défense. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la commune de Bondy ne pouvait pas lui demander le reversement de la somme en litige.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ». Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ( ) ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article
37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune a commis une erreur de droit en raison du caractère rétroactif du titre de recettes litigieux émis le 18 mai 2023.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge et celles présentées au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formulées par la commune de Bondy et tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bondy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Bondy.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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