Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2107053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2021 et 27 février 2022 sous le n° 2107053, Mme A Faveeuw demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé la délivrance d’un agrément en qualité d’assistante familiale.
Elle soutient que le refus opposé à sa demande d’agrément est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le recours doit être regardé comme dirigé contre la décision du 30 septembre 2021 prise sur recours administratif de l’intéressée ;
— le moyen soulevé dans la requête est infondé.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2021 et 14 novembre 2022 sous le n° 2109163, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A Faveeuw demande au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa décision du 6 juillet 2021 lui refusant un agrément en qualité d’assistante familiale.
Elle soutient que le refus opposé à son recours gracieux est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé dans la requête est infondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Mme Faveeuw.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Faveeuw a sollicité le 23 mars 2021 un agrément en qualité d’assistante familiale. Par une décision du 6 juillet 2021, cet agrément lui a été refusé par le président du conseil départemental du Nord. L’intéressée a formé un recours gracieux dont il a été accusé réception le 11 août 2021. Par une décision du 30 septembre 2021, le président du conseil départemental du Nord a rejeté ce recours gracieux. Par les requêtes n° 2107053 et 2109163, qu’il y a lieu de joindre, Mme Faveeuw demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. () L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article R. 421-3 de ce code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif () / 3° Disposer d’un logement dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s’agissant d’un candidat à l’agrément d’assistant maternel, de l’âge de ceux pour lesquels l’agrément est demandé. ». Aux termes de l’article R. 421-6 du même code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant familial ou avec un assistant familial agréé et les visites à son domicile doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies ». Enfin, aux termes de l’annexe 4-9 précitée, il convient de prendre en compte « Les motivations du candidat et sa capacité à décrire son projet en tant que famille d’accueil ainsi que le degré d’adhésion des différents membres de la famille à ce projet. () L’aptitude à la communication et au dialogue nécessaires, notamment dans le cadre de la collaboration avec les services du département, l’employeur et les professionnels concernés par la prise en charge du mineur ou du jeune majeur () la capacité du candidat à () Concilier l’accueil du mineur ou du jeune majeur avec le mode de vie familial, notamment à offrir la disponibilité nécessaire au mineur ou au jeune majeur accueilli au regard de ses activités professionnelles, personnelles et de sa vie familiale () L’adéquation entre les dimensions du domicile, le nombre et la destination des pièces, et l’accueil à titre permanent de mineurs ou de jeunes majeurs () ».
3. Pour rejeter la demande d’agrément en qualité d’assistante familiale présentée par Mme Faveeuw, le président du conseil départemental du Nord s’est fondé sur le fait que sa motivation n’était pas suffisamment explicite, qu’elle avait fait preuve d’un manque de transparence, que l’organisation et l’équilibre de sa famille risquaient d’être perturbés par l’arrivée d’un nouvel enfant ou jeune majeur ainsi que sur le caractère inadapté du logement. Il en a déduit qu’au regard des dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, les conditions d’accueil envisagées ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme Faveeuw a, lors de ses entretiens avec une éducatrice spécialisée et une psychologue clinicienne, exprimé sa motivation à solliciter un nouvel agrément en qualité d’assistante familiale en indiquant vouloir être reconnue pour le rôle et les responsabilités qu’elle assume d’ores et déjà auprès des enfants confiés à son mari, assistant familial, et a évoqué son projet d’accueil, concerté avec les membres de sa famille. Par suite, le motif tiré du caractère insuffisamment explicite de la motivation de l’intéressée est entaché d’erreur d’appréciation.
5. Il ressort également des pièces du dossier que si l’intéressée n’a pas spontanément évoqué auprès de l’éducatrice spécialisée le fait que sa mère, assistante familiale, se soit vue retirer son agrément ainsi que le refus d’agrément qui lui a été opposé en 2009, elle a néanmoins répondu à l’ensemble des questions posées sur ces points par l’éducatrice et les a abordés avec la psychologue clinicienne. Enfin, la circonstance qu’elle ne souhaite pas révéler à ses enfants les motifs de placement des enfants ou jeunes adultes confiés à son mari ne saurait caractériser une insuffisance dans la capacité de l’intéressée à dialoguer ou à communiquer et n’apparait pas de nature à justifier la décision litigieuse.
6. Enfin, il ressort des comptes-rendus d’entretien produits au dossier que Mme Faveeuw et son époux ont trois enfants et accueillent, au titre de l’agrément de ce dernier, trois mineurs. L’intéressée a décrit l’organisation quotidienne mise en place permettant, outre l’accompagnement des enfants à l’école et à leurs activités périscolaires, de partager des moments conviviaux avec l’ensemble des membres du foyer mais aussi de disposer de moments individualisés avec l’un ou l’autre des époux. Il ne ressort ni des réponses apportées par l’intéressée ni des conclusions des différents rapports que l’arrivée d’un nouveau mineur ou jeune majeur serait de nature à bouleverser cette organisation et l’équilibre institués, alors que l’ensemble des membres de la famille adhèrent au projet de la requérante. Par suite, ce motif n’est pas davantage de nature à justifier légalement la décision contestée.
7. En revanche, il ressort également des pièces du dossier que le logement de Mme Faveeuw est composé de cinq chambres pour huit personnes et que le mineur ou le jeune majeur accueilli au titre de son agrément aurait vocation à partager une chambre de moins de 9 m² avec un adolescent de 16 ans présentant une déficience intellectuelle. D’une part, l’exiguïté de la chambre ne permettra pas de garantir à chacun de ses occupants le respect de son intimité. D’autre part, cette configuration suppose de limiter les possibilités d’accueil à un mineur de même sexe et de même âge. Le président du conseil départemental n’a, par suite, pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le logement de l’intéressée n’était pas adapté à l’accueil d’une nouvelle personne dans des conditions conformes aux dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles.
8. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce dernier motif.
9. Il résulte dès lors de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée du président du conseil départemental du Nord du 6 juillet 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’annulation de sa décision du 30 septembre suivant rejetant le recours gracieux de Mme Faveeuw.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme Faveeuw n° 2107053 et 2109163 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Faveeuw et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2107053, 2109163
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Notification ·
- Contravention ·
- Voies de recours ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Tabac ·
- Commune ·
- Vente au détail ·
- Réseau local ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Transfert ·
- Erreur ·
- Organisation professionnelle ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Solde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Acte
- Naturalisation ·
- Filiation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Drapeau ·
- Formalité administrative ·
- Site
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Annulation ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Fins
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eau douce ·
- Pêcheur ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Défense ·
- Légalité ·
- Professionnel ·
- Biodiversité ·
- Moratoire
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.