Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2025, n° 2501376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 14 février 2025, l’association Défense des milieux aquatiques demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique réglementant l’exercice de la pêche en eau douce pour l’année 2025, en tant qu’il autorise la pêche aux engins et filets des grandes aloses, des aloses feintes, des lamproies marines et des lamproies fluviatiles, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— la condition d’urgence est satisfaite : l’arrêté est actuellement en vigueur ; l’autorisation des activités de pêche a débuté le 1er janvier 2025 ; il est urgent de réagir par un moratoire de la pêche des aloses et des lamproies, afin d’éviter leur effondrement définitif et ne pas reproduire la situation du saumon dans ce même bassin, l’esturgeon et la grande alose dans le bassin de la Gironde et la lamproie marine dans les bassins de la Gironde et de l’Adour. Les informations à disposition n’ont rien de contradictoire et sont accablantes ; le taux d’exploitation n’est jamais pris en compte par l’administration et c’est une faute grave. Seul un moratoire peut permettre de ménager des chances de sauver à la fois les espèces, et à terme la pêche. C’est une question de stratégie fondamentale. L’histoire de la pêche montre que les moratoires sont mis en place systématiquement trop tard. Aujourd’hui, il s’agit de ne pas renouveler les mêmes erreurs en prononçant un moratoire trop tardif sur le bassin de la Loire. L’administration a besoin de temps, mais les espèces n’en disposent plus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il viole le principe de précaution, méconnait l’article 191 alinéa 2 du traité de fonctionnement de l’UE, l’article 5 de la charte de l’environnement et les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
* il méconnaît le principe de gestion piscicole équilibrée énoncé par les dispositions de l’article L. 430-1 du code de l’environnement ;
* l’état de conservation de ces espèces est défavorable et nécessite donc une interdiction de leur prélèvement au titre des objectifs des articles 14 et 17 de la directive Habitats ainsi que le 4° de l’article L. 411-2 et l’article L. 414-1 du code de l’environnement ;
* il a été pris en l’absence d’évaluation des incidences Natura 2000 de la pêche aux engins et filets et méconnait le paragraphe 3 de l’article 6 de la directive Habitats et les articles L. 414-4 et R. 414-23 du code de l’environnement ;
* faute d’avoir réalisé l’évaluation appropriée des incidences Natura 2000 de la décision litigieuse, l’administration est incapable de démontrer que celle-ci n’aurait pas d’effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des diverses populations de grande alose, d’alose feinte, de lamproie marine, de lamproie fluviatile et de saumon du bassin de la Loire. Elle ne démontre pas que sa décision évite des perturbations significatives à l’encontre de ces espèces. Le moyen tiré de l’évitement des perturbations significatives des espèces de poissons communautaires est ainsi également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* en l’état des connaissances, le préjudice est à écarter, car il n’est pas établi de façon certaine que les populations d’aloses et de lamproies sont en danger, et si tel devait être le cas, que cela est dû à la pêche et qu’il faudrait ainsi stopper cette activité ;
* des recherches sont en cours pour mieux comprendre la situation ;
* si la pêche venait à être arrêtée, des entreprises disparaîtraient, ce qui justifie d’autant plus, dans la balance des intérêts en cause, d’achever ces recherches avant de prendre une décision ;
* l’arrêté n’a pas encore atteint son plein effet.
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* sur la violation du principe de précaution : faute de connaissances, on ne sait pas si l’arrêt de la pêche aurait un effet déterminant, alors que d’autres causes à combattre, comme la prédation du silure, vont certainement devenir une priorité ;
* sur la violation du principe de gestion équilibrée : aucun élément ne justifie un arrêt de la pêche de l’alose et de la lamproie. Il n’interviendra qu’à la suite des études en cours de réalisation, si un déclin est confirmé, si la pêche est considérée impactante et s’il n’existe pas d’autres solutions ;
* sur l’exploitation d’espèces communautaires en mauvais état : si l’on considère l’article L.414-1 du code de l’environnement applicable à une décision comme l’arrêté contesté, il s’agit là d’une autre base légale pour justifier toujours le même argument, à savoir la nécessité d’arrêter l’activité de la pêche pour maintenir un état favorable ; il n’est pas pour l’heure établi que cette mesure est celle qui serait la plus adaptée ;
* sur le défaut d’évaluation des incidences NATURA 2000 de la pêche aux engins et filets ; d’un côté l’influence de la pêche n’est pas connue, mais supposée limitée, de l’autre, l’état des populations reste sujet à discussion. L’association ne peut donc démontrer un impact « significatif » par l’importance de la pêche et la faiblesse du milieu dans lequel elle intervient ;
* sur l’absence d’évitement des perturbations significatives : l’appréciation sur ce point conduit, en l’état, à une présomption favorable envers la pêche et à la nécessité d’acquérir de plus amples connaissances sur l’état des populations et les impacts qui pourraient l’affecter.
L’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de Loire-Atlantique (AAPPED 44), représentée par Me Guezennec, a présenté un mémoire en intervention volontaire au soutien des écritures du préfet en défense, enregistré le 11 février 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 février 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de M. A, représentant l’association Défense des milieux aquatiques ;
— les observations du représentant du préfet de la Loire-Atlantique ;
— et celles de Me Guezennec, avocat de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de Loire-Atlantique (AAPPED 44).
La clôture de l’instruction a été reportée au 17 février 2025 à 16h00.
Une pièce complémentaire, présentée pour l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de Loire-Atlantique, a été enregistrée le 14 février 2025 à 18h28. Elle a été communiquée.
Un mémoire, présenté par l’association Défense des milieux aquatiques, a été enregistré le 16 février 2025 à 11h51. Il a été communiqué.
Une pièce complémentaire, présentée pour l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de Loire-Atlantique, a été enregistrée le 16 février 2025 à 18h00. Elle a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Défense des milieux aquatiques demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique réglementant l’exercice de la pêche en eau douce pour l’année 2025, en tant qu’il autorise la pêche aux engins et filets des grandes aloses, des aloses feintes, des lamproies marines et des lamproies fluviatiles.
Sur l’intervention de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de Loire-Atlantique :
2. L’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de Loire-Atlantique, eu égard à ses statuts, justifie d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions en défense du préfet de la Loire-Atlantique. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens invoqués par l’association requérante, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de Loire-Atlantique est admise.
Article 2 : La requête de l’association Défense des milieux aquatiques est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Défense des milieux aquatiques, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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