Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 août 2025, n° 2501485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure devant le tribunal administratif de Rennes :
Par une ordonnance de renvoi du 26 mai 2025, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de M. C B enregistrée le 9 mai 2025 sous le n°2503384.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par cette requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er juin 2023, notifiée le 6 mai 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, à l’incompétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points ; celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive « . Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : » Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. / La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire. () ".
3. M. B conteste être auteur de l’infraction ayant donné lieu au retrait d’un point de son permis de conduire. L’appréciation de l’imputabilité de cette infraction à l’intéressé relève de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Dès lors, cette contestation est présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Enfin, l’article R. 421-5 de ce code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire.
6. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification, qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification.
7. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 185 180 4810 0 contenant la décision « 48 SI » invalidant le permis de conduire du requérant et récapitulant les décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route commises par M. B lui a été distribué le 6 mai 2024 à son adresse connue et non contestée, ainsi que cela ressort de l’avis de réception du pli n° 2C 185 180 4810 0 produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui comporte la date de présentation du pli, la signature du requérant et le numéro de l’avis de réception correspond au numéro figurant sur le relevé d’information intégral de M. B édité le 16 juillet 2025, versé à l’instance. M. B ne conteste pas ces éléments. Dans ces conditions, la décision « 48 SI » contestée, établie selon un modèle-type comportant, au verso, la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 6 mai 2024. Il s’ensuit que, ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur et des outre-mer en défense, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 9 mai 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est entachée d’incompétence et d’irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 2° et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 19 août 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501485
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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