Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2422696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2024 et 21 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Adrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
— cette décision est entachée de vices de procédure dès lors que la régularité de son interpellation n’est pas établie, qu’il n’a pas été entendu et qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité portant obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité portant obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 7 août 1993 déclarant être entré en France le 1er janvier 2023, a été interpellé par les services de police le 30 juillet 2024. Par un arrêté du 31 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, pour signer tous les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que l’interpellation du requérant aurait été, comme il le soutient, « irrégulière » est sans incidence sur son droit à se maintenir sur le territoire français et, dès lors, sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen, inopérant, doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. En conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu les 30 et 31 juillet 2024, préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au cours de cette audition, l’intéressé a notamment pu faire état de sa situation familiale et des circonstances relatives à son entrée et à son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant ne se prévaut d’aucun autre élément qu’il aurait pu utilement faire valoir, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 31 juillet 2024, que M. C a déclaré ne pas vouloir être assisté d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’a pas bénéficié d’une telle assistante doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En cinquième lieu, en mentionnant en particulier le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en précisant que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a suffisamment motivé sa décision. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. M. C déclare être entré sur le territoire national le 1er janvier 2023 et ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’attaches personnelles en France. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise la préfète dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
11. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement.
12. En deuxième lieu, en mentionnant les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles du 1° de l’article L. 612-3 de ce code, et en précisant que M. C était susceptible de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre dès lors qu’il est irrégulièrement entré en France et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a suffisamment motivé sa décision. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté du 31 juillet 2024, que la préfète du Val-de-Marne aurait omis de procéder un examen de la situation particulière de l’intéressé avant de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
14. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, en se prononçant sur l’absence de traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi de l’intéressé en Algérie, la préfète du Val-de-Marne a suffisamment motivé la décision attaquée.
16. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
19. En premier lieu, en mentionnant les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en relevant la faible durée de présence de M. C sur le territoire français, et la faible intensité de ses liens avec la France, la préfète du Val-de-Marne a suffisamment motivée sa décision et n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé.
20. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
21. En dernier lieu, M. C, qui n’a pas bénéficié d’un délai de départ volontaire, déclare être entré en France le 1er janvier 2023, n’a jamais entendu régulariser sa situation et ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’attaches personnelles en France. Dans ces circonstances, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans le délai durant lequel l’intéressé est interdit de retour sur le territoire français.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 qu’il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Adrien.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLa présidente,
M. DhiverLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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